Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2015, Mme C...G..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet a confondu sa demande et celle d'une ressortissante russe ;
- la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le droit à la vie privée et familiale ainsi que le droit au séjour de l'étranger malade ;
- elle remplit les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code pour être admise au séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2015 admettant Mme C... G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que Mme C... G..., ressortissante capverdienne née le 8 mai 1966, a présenté une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 9 octobre 2014, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le Cap Vert comme pays de destination ; que Mme C... G... relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, les premiers juges ont relevé que, pour regrettable que soit l'erreur de plume commise par l'administration au sujet de la date de sa demande, l'arrêté constate que Mme C... G... est entrée dans l'espace Schengen à Lisbonne le 8 juin 2007 sous couvert d'un visa de trente jours, ne justifie pas de sa date d'entrée en France ni de la régularité de celle-ci et qu'elle est démunie d'un visa de long séjour ; que la décision relève également que, même si l'intéressée a conclu le 25 mars 2010 un pacte civil de solidarité avec un compatriote, M. C..., au regard des pièces qui ont été produites, la vie commune sur le territoire n'est pas ancienne, intense et stable et que la requérante ne remplit pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision relève également que la requérante, âgée de quarante-huit ans, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet des Alpes-Maritimes a donc bien pris en compte les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'erreur de plume figurant au cinquième visa de la décision n'a été à l'origine d'aucune confusion qui entacherait l'examen de sa demande dont le rejet est par ailleurs suffisamment motivé en fait comme en droit au regard de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels la requérante n'articule aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
4. Considérant que Mme C... G... affirme qu'elle réside depuis sept ans sur le territoire français, qu'elle vit en concubinage avec M. C..., titulaire d'un titre de séjour, et qu'un pacte civil de solidarité a été conclu le 25 mars 2010 ; que, toutefois, si la requérante verse à l'appui de ses affirmations la copie de factures EDF libellées aux deux noms dont la plus ancienne date de septembre 2008 et si ces pièces font mention d'une adresse commune au 12 du boulevard de Cessole à Nice, ces éléments, non recoupés par d'autres pièces probantes, ne sont pas suffisants pour établir l'ancienneté de la vie commune alléguée dès lors que le titre de séjour de M. C..., qui est valable pour la période du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2014, comporte une adresse " chez M. A... E...15 rue d'Italie à Nice " ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, le compte joint ouvert le 15 avril 2014 n'a enregistré aucune opération pour la période du 21 mai au 21 juillet 2014 selon l'extrait de compte arrêté à cette dernière date, à l'exception d'une remise de chèque de quatre-vingt-dix euros ; que si les feuilles de paie de M. C... pour les mois de juillet et de septembre 2014 font mention de l'adresse commune au 12 du boulevard de Cessole de même que les rappels de loyers impayés établis le 21 février 2014, le 20 mars 2014 et le 9 août 2014, ces pièces récentes ne peuvent par elles-mêmes caractériser l'ancienneté de la vie commune alléguée ; qu'en outre, M. C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 19 septembre 2014 en mentionnant l'adresse du 12 du boulevard de Cessole mais en se présentant comme " célibataire " ; que si la requérante se prévaut également de l'état de santé précaire de M. C..., elle fait elle-même état de la présence de cousins de l'intéressé en France et n'établit pas être la seule à pouvoir lui venir en aide ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC... G..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de la vie familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
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N° 15MA00803