Procédure devant la Cour :
Par une requête du 13 février 2015, M. A..., représenté par Me Mazas demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402568 du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision du 2 juillet 2014 portant refus de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le cadre de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L 313-14 du CESEDA ;
- à titre principal, la décision du 8 avril 2014 est entachée de vice d'incompétence ; subsidiairement la décision du 2 juillet 2014 est entachée d'incompétence négative ;
S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par la décision de l'OFPRA et n'ayant pas examiné de façon réelle et sérieuse sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention des nations unies relative à la prévention de la torture de 1984 ;
- elle a été prise en violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision rendue sur recours gracieux :
- la décision du 2 juillet 2014 est entachée d'incompétence négative ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense du 14 janvier 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le préfet de l'Hérault a délivré au requérant un titre de séjour et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A...a été admis à l'aide jurdictionnelle totale par décision en date du 13 janvier 2016.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que M. A..., ressortissant arménien né en 1995, a demandé l'annulation de la décision du 8 avril 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Commission nationale du droit d'asile (CNDA), et le courrier du 2 juillet 2014, par lequel le préfet du Gard a informé l'intéressé de son incompétence au titre du réexamen de sa situation dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement n° 1402568 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes ;
2. Considérant que le préfet de l'Hérault a délivré à M. A... une carte de séjour en qualité d'étudiant, valable du 5 mai 2015 au 4 mai 2016 ; que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 et du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande, de même que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard, de lui délivrer un titre de séjour sont donc devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
3. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Mazas, avocat du requérant, le versement de cette somme valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : L'Etat versera à Me Mazas une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA00811