Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de Me B..., représentant M. A... C....
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant capverdien entré en France à une date indéterminée, a présenté une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 9 septembre 2014, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le Cap Vert comme pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 9 septembre 2014 par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et qui n'appellent pas d'autre précision en appel ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pur l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que M. A... C..., âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'il vit avec Mme F..., sa compagne depuis avril 2011, et qu'un enfant issu de leur union est né en France le 2 octobre 2013 ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue une date d'entrée précise en France et ne s'est manifesté auprès de l'administration préfectorale pour régulariser sa situation que le 12 juin 2014 ; qu'il ne démontre ni une présence habituelle en France ni l'existence d'une communauté de vie depuis la date alléguée avec sa compagne, également en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux conditions et à la brièveté du séjour en France de M. A... C... et à la possibilité de reconstitution de la vie familiale dans le pays d'origine commun à l'intéressé et à sa compagne, le requérant n'établit pas l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national ; que, par conséquent, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision contestée, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
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N° 15MA00943