Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ;
2) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit et de fait en lui opposant l'absence de déclaration d'entrée et, partant, l'absence d'entrée régulière sur le territoire ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 mars 2015, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de ladite convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 9 mai 1978, déclare être entré régulièrement en France avec un visa Schengen le 28 novembre 2012 ou le 5 décembre 2012, ses déclarations variant sur ce point, en venant d'Espagne ; qu'il a déposé, le 20 janvier 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 14 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ; que le requérant relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnes et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que l'article 9 de l'accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ; que, toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne par la loi du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum ;
3. Considérant en outre qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code prévoit que : " Les mêmes dispositions [celles de l'article L. 531-1] sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain (...) ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du même code : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " et qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que M. C..., auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensé de la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, qu'il aurait effectué une déclaration d'entrée sur le sol français ainsi qu'il y était tenu ; que le préfet a pu à bon droit relever qu'il n'avait pas souscrit une telle déclaration et qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à une entrée régulière sur le territoire français même en cas de mariage du demandeur avec un ressortissant français ;
5. Considérant, en second lieu, que l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, que M. C..., âgé de trente-six ans à la date de la décision attaquée et marié à une ressortissante française depuis le 11 janvier 2014, ne peut être regardé comme justifiant d'une vie commune avec son épouse au mieux que depuis le mois de janvier 2014, en l'absence de pièce de nature à établir une plus grande ancienneté de la vie commune ; que le requérant n'établit pas ne pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs, selon ses propres déclarations recueillies en décembre 2012 ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
6. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 au sujet de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
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N° 15MA01000