Procédure devant la Cour :
Par une requête du 13 février 2015, M. A..., représenté par Me Mazas demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402567 du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le cadre de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par le rejet de sa demande d'asile et n'ayant pas examiné de façon réelle et sérieuse sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention des nations unies relative à la prévention de la torture de 1984 ;
- elle a été prise en violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 13 janvier 2015.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien né en 1975, a demandé l'annulation de la décision du 8 avril 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Commission nationale du droit d'asile (CNDA) ; que M. A... relève appel du jugement n° 1402567 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes ;
Sur la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les liens du requérant avec l'Arménie sont distendus, que son fils poursuit une activité sportive de haut niveau en France qu'il est pas en mesure de poursuivre en Arménie en raison des origines azéries de sa mère ; que la famille A...a subi des violences depuis 2011 dans son pays d'origine et que le requérant a été l'objet à titre personnel de violences répétées ; que les éléments versés aux débats sont suffisamment probants et cohérents pour établir la réalité de ces atteintes à sa personne ; que si l'OFPRA et la CNDA ont rejeté la demande que M. A... a formulée au titre de l'asile, leurs décisions ne font pas obstacle à ce que soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de la vie privée et familiale ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la famille A...s'était fortement impliquée dans la carrière que poursuivait NorikA..., son fils, carrière qu'il poursuit avec succès en France et dont l'interruption en raison des violences rappelées est une des principales causes de son départ d'Arménie ; que le préfet de l'Hérault a accordé un titre à M. B..., son fils, la Cour en ayant pris acte et prononcé un non lieu à statuer sur sa requête par une décision de ce jour n° 15MA008010 ; que par une décision de ce jour n° 15MA00662, la Cour a annulé le refus de séjour opposée à son épouse par le préfet du Gard ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant un titre de séjour à l'intéressé et que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Gard procède à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt, seule mesure d'exécution sollicitée ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Mazas, avocat du requérant ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1402567 du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mazas une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016 où siégeaient :
-M. Moussaron, président,
-M. Marcovici, président-assesseur,
-Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 avril 2016.
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N° 15MA00810