Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- la proposition de rectification n'indiquait pas expressément les motifs de droit et de fait ayant fondé le redressement et ne précisait pas les conséquences fiscales des rehaussements sur leurs revenus ;
- les sommes reçues de la société Net Promotion, imposées par l'administration, sont constitutives d'un prêt non imposable ;
- la société Net Promotion ne peut faire l'objet d'une double taxation ;
- les pénalités ne doivent pas être appliquées dès lors que rien ne permet de constater le caractère délibéré des omissions et des manquements reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives aux contributions sociales sont irrecevables en ce qui concerne l'année 2006 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le courrier adressé le 1er juillet 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- l'avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a constaté des discordances au titre des années 2006 et 2007 entre les revenus déclarés et les crédits bancaires constatés sur leurs comptes ; qu'en conséquence, l'administration leur a adressé une demande d'éclaircissements et de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ayant estimé insuffisantes les réponses apportées par M. et Mme B..., l'administration a notamment imposé la somme de 134 084 euros en 2006 et la somme de 172 600 euros en 2007 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme B... à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 qu'elle a assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B... n'ont pas contesté, dans leur réclamation présentée aux services fiscaux, la cotisation de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; qu'ainsi, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir comme il le fait pour la première fois en appel que la requête de M. et Mme B... est irrecevable s'agissant de cette imposition ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant qu'à supposer que M. et Mme B... puissent être regardés comme critiquant la régularité du jugement, seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi, la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou se seraient mépris sur le régime de la preuve applicable est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2009 relative à l'année 2006 et la proposition de rectification du 25 mai 2010 relative à l'année 2007 comportent toutes les deux la mention de l'analyse de l'activité professionnelle de M. B..., de ses relations avec la société Net Promotion et des raisons pour lesquelles l'administration a estimé que les sommes reçues par M. et Me B... de la société Net Promotion ne pouvaient être qualifiées de prêt mais étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; que les propositions de rectification mentionnaient également les conséquences fiscales du contrôle conformément à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les propositions de rectification permettaient aux contribuables de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; qu'elles étaient ainsi suffisamment motivées ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B... soutiennent que les sommes reçues de la société Net Promotion, imposées par l'administration, sont constitutives d'un prêt non imposable ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; qu'il incombe à l'administration qui entend imposer des sommes perçues par un contribuable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de démontrer que ces sommes ont le caractère de tels bénéfices ;
9. Considérant que l'administration fait valoir que les crédits constatés sur les comptes bancaires du foyer fiscal provenaient de la société Net Promotion, que les versements étaient réalisés sur demande de M. B..., sans aucun caractère de régularité, et que M. B... avait signé, émis et encaissé des chèques au nom de la société Net Promotion ; qu'il ressort des propres écritures de M. et Mme B... que ce dernier effectuait un travail de création de sites internet pour le compte de la société Net Promotion et pour lequel la facturation intervenait à une échéance indéterminée ; que si les requérants allèguent l'existence d'un contrat de prêt passé entre M. B... et la société Net Promotion d'un montant de 4 millions de dollars, remboursable en 2019, l'administration fait valoir sans être contredite sur ce point que ce contrat ne mentionne aucune date quant au versement du capital et stipule que le versement d'avances est effectué sur simple demande de l'emprunteur ; que l'administration fait également valoir qu'aucune correspondance ne pouvait être établie entre les billets à ordre, supposés justifier le versement des sommes litigieuses, et les sommes versées sur les comptes de M. B... ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes de 134 084 euros en 2006 et 172 600 euros en 2007 ne peuvent être qualifiées de prêt de la société Net Promotion mais étaient destinées à rémunérer un travail accompli pour cette même société et qu'elles constituaient donc une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
10. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme B... soutiennent que la société Net Promotion ne saurait faire l'objet d'une double imposition, ce moyen est toutefois inopérant dès lors qu'il concerne un autre contribuable, de surcroît non résident fiscal en France ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur l'application des pénalités :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
12. Considérant qu'en relevant que M. B... avait appréhendé des sommes importantes de la société Net Promotion pendant les années en litige, sous couvert d'un contrat de prêt, alors que l'intéressé travaillait pour le compte de cette société, dont il avait le contrôle, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt, caractéristique d'un manquement délibéré au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % correspondante ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 14MA02418 2