Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018, M. C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant réadmission en Italie et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à MeE..., laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision de réadmission est entachée d'erreurs matérielles sur la date d'enregistrement de sa demande et sur celle de la saisine des autorités italiennes ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien répondant aux exigences des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision de réadmission vers l'Italie est illégale en raison du non-respect du délai de réponse de quinze jours par cet Etat ;
- l'arrêté méconnaît les articles 9 et 16 du règlement 604/2013 " Dublin " et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les autorités italiennes ne sont plus en mesure de traiter les demandes d'asile compte tenu des failles systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- la décision est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de transfert ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en l'absence de risque de fuite.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 25 mai 2018, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions en annulation, nouvelles en appel, dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2018, portant assignation à résidence de M. C...dans le département des Alpes-Maritimes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant nigérian né le 25 septembre 1994, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 1er septembre 2017 en vue d'y solliciter l'asile. Dans la mesure où les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Italie, où il avait déjà introduit une demande d'asile, l'autorité préfectorale a saisi, le 1er décembre 2017, les autorités italiennes d'une demande de réadmission dans le cadre du règlement " Dublin III ". En l'absence de réponse des autorités italiennes, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'Italie avait implicitement accepté d'examiner la demande de protection formée par le requérant et a donc décidé, par l'arrêté attaqué en date du 5 février 2018, de remettre l'intéressé à L'Italie en sa qualité d'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Le requérant relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté. M. C...demande, en outre, à la Cour d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département des Alpes-Maritimes pour une durée de trente jours.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 5 février 2018, portant assignation à résidence de M. C...dans le département des Alpes-Maritimes :
2. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant assignation à résidence de M. C...dans le département des Alpes-Maritimes, qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions en annulation de la décision de transfert :
3. En premier lieu, le requérant, qui n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, se prévaut de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, le b du 2 de cet article 5 prévoit que cet entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque le ressortissant étranger a déjà fourni, par d'autres moyens, les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le demandeur doit néanmoins avoir préalablement reçu les informations visées à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes disposait de relevés des empreintes digitales de l'intéressé effectués sur la borne Eurodac qui ont révélé que celui-ci avait introduit une demande d'asile auprès des autorités italiennes les 25 octobre et 30 novembre 2016. Par ailleurs, le requérant s'est vu remettre avant l'édiction de l'arrêté en litige les brochures A et B rédigées en langue anglaise, qu'il a admis comprendre, l'ensemble constituant la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté en litige et n'est pas contesté que M. C... a été à même de présenter toutes informations pertinentes notamment sur sa situation personnelle et familiale, qui permettaient au préfet de déterminer l'Etat-membre responsable de sa demande d'asile. M. C... ne fait état d'aucune circonstance l'ayant empêché de présenter toutes informations utiles sur ce point. Par suite, le préfet disposait d'informations suffisantes pour déterminer l'Etat responsable et se trouvait donc dans le cas prévu au b) du point 2 de l'article 5 du règlement 604/2013. L'autorité préfectorale n'était donc pas tenue, en application de ces dispositions, de mener un entretien individuel avec M. C....
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) / 4. Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et les deuxièmes alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". En vertu de l'article 18 dudit règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
5. Les dispositions précitées des articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception DubliNet, que le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le 8 décembre 2017 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions, précitées au point 3, de l'article 18 paragraphe 1. b) du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013. En outre, il est constant que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à cette demande de reprise en charge dans le délai mentionné au paragraphe 1 de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 et qu'ainsi, celles-ci doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ces délais ainsi qu'en atteste le constat d'accord implicite du 29 décembre 2017 issu de l'application DubliNet. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement, compte tenu de l'existence de cet accord implicite, prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Italie. Si le requérant fait valoir que le constat de l'acceptation de l'Italie ne peut être daté du 29 décembre 2017 mais aurait dû être daté du 24 décembre 2017 au plus tard, cette erreur purement matérielle est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, intervenu en tout état de cause postérieurement à l'acceptation préalable par l'Etat requis.
7. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué mentionne, à tort, que la demande d'asile au titre de la procédure Dublin de M. C...a été enregistrée en préfecture le 4 décembre 2017 au lieu du 1er décembre 2017 et que la demande de reprise en charge aux autorités italiennes a été enregistrée le 1er décembre 2017 au lieu du 8 décembre 2017, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation et de la procédure, ces simples erreurs, qui ne révèlent pas un défaut d'examen particulier de la demande, n'ont pas exercé, dans les circonstances de l'espèce, une influence déterminante sur l'appréciation par l'autorité préfectorale de sa demande. Dès lors, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de son article 2 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / (...) g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (...) ".
9. M. C...fait valoir que sa concubine, Mlle A...B..., de nationalité nigériane, bénéficie du statut de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 décembre 2016, que cette dernière est enceinte de ses oeuvres depuis le 10 janvier 2018, et qu'en conséquence la France est l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucune relation stable avec l'intéressée alors qu'il est entré en France irrégulièrement le 1er septembre 2017 selon ses déclarations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la demande d'asile formulée par M.C..., l'intéressée avait exprimé par écrit le souhait de voir la demande du requérant examinée en France. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n°604/2013 susvisé. Pour les mêmes motifs, eu égard au caractère récent de la liaison entretenue par M. C...à la date de la décision attaquée, et alors que ladite décision ne se prononce pas sur le fond de sa demande mais a pour unique but de renvoyer l'intéressé en Italie pour l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième lieu, l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : " Personnes à charge / 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'État membre responsable est celui dans lequel l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. (...) ".
11. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que sa concubine, MlleB..., est enceinte depuis le mois de janvier 2018, avant la date de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépendant au sens des dispositions précitées de sa compagne et mère de l'enfant à naître. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ".
13. Le requérant soutient que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux de réfugiés et que l'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, il n'est pas établi que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile, ni que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, alors que l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de penser que la demande d'asile de M. C... ne serait pas instruite en Italie dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles au titre des frais d'instance ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 avril 2019.
,
8
N° 18MA01222