Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours, à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du c) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- il contribue de manière effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né en 1981, relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et que selon les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ; qu'enfin, l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement, d'écarter le moyen par lequel M. C... soutient que la décision du 11 février 2016 serait insuffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il est connu pour des faits de violence sur la ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 17 juin 2011, justifiant le placement sous mesure de protection de celle-ci ; que le divorce a été prononcé le 7 avril 2014 ; qu'entre-temps, M. C... a eu un enfant, né le 25 février 2014, d'une autre ressortissante française ; qu'un autre enfant est né de cette union le 23 mars 2015 ; que le requérant n'établit pas avoir poursuivi une vie commune avec sa seconde compagne ; que, par courrier du 7 août 2015, celle-ci a d'ailleurs fait part de son état psychologique face aux pressions et violences physiques portées par M. C... sur elle-même mais aussi sur l'un de ses deux enfants, né d'une première union, âgé de quinze ans et souffrant de troubles du comportement et a joint un dépôt de plainte du 5 août 2015 pour viol et violences aggravés ; que le requérant est par ailleurs défavorablement connu pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, alcoolisme, rébellion, refus d'obtempérer, délit de fuite après un accident par conducteur, pour lesquels il a été condamné par le tribunal de grande instance de Nice le 19 janvier 2012 à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois dont neuf mois avec sursis, comportement qui ne constitue pas un gage d'insertion ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne verse au dossier aucune pièce ou commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle il contribuerait effectivement à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française nés le 25 février 2014 et le 23 mars 2015 ; qu'il ne prouve pas davantage, par la production de quelques " mandats cash ", respecter l'obligation qui lui a été faite, à la suite du jugement du 2 mars 2015 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nice, de verser une pension alimentaire de 200 euros mensuels pour l'entretien de l'enfant concerné par ce jugement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; qu'il ne justifie pas davantage exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de ses enfants de nationalité française ; qu'enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... constitue un trouble à l'ordre public ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du c) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit également être rejeté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, dans laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
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N° 17MA03133