Par un jugement n° 1701585 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 3 avril 2017, a enjoint au préfet de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2017 et le 16 octobre 2017 sous le n° 17MA03440, le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2017 en toutes ses dispositions.
Il soutient que :
- Mme C... ne démontre ni l'exceptionnelle gravité de sa pathologie ni que celle-ci serait liée à des événements traumatisants vécus en Arménie ;
- elle peut avoir accès à un traitement approprié en Arménie, son pays d'origine ;
- elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement soit parce que les possibilités de traitement ne seraient pas accessibles à la généralité de la population, soit en raison de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Gard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 3 avril 2017 est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Gard a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a subi des événements traumatisants en Arménie ;
- l'offre de soins en Arménie est insuffisante en ce qui concerne les pathologies d'ordre psychiatrique ;
- la gratuité des soins n'est pas assurée en Arménie ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
II - Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017 sous le n° 17MA03441, le préfet du Gard demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour ;
1°) de rejeter la requête du préfet du Gard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que les moyens présentés par le préfet ne présentent pas un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des instances par décisions du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme D... Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17MA03440 et n° 17MA03441, présentées par le préfet du Gard, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 3 avril 2017 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C..., de nationalité arménienne, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le tribunal a également enjoint au préfet de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Par sa requête enregistrée sous le n° 17MA03440, le préfet du Gard demande l'annulation de ce jugement. Il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 17MA03441.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable le 26 juillet 2016, à la date de la demande de Mme C... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Par un avis émis le 5 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de Mme C... et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois. Le préfet du Gard s'est écarté de cet avis et a, notamment, estimé, dans son arrêté du 3 avril 2017, qu'il existe des possibilités de soins adaptés à la pathologie de l'intéressée en Arménie.
6. Si Mme C... soutient souffrir " d'un état dépressif sévère et d'un état de stress post-traumatique " provoqués par les événements qu'elle déclare avoir subis en Arménie, l'intéressée ne démontre ni l'exceptionnelle gravité de sa pathologie ni le lien de celle-ci avec les événements qu'elle décrit. En outre, Mme C... a été déboutée de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont considéré ses déclarations comme peu convaincantes et dépourvues de toute précision. Par ailleurs, la fiche pays produite par le préfet du Gard précise que l'intéressée peut avoir accès à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, cette fiche précisant que les antidépresseurs, les anxiolytiques et les neuroleptiques sont disponibles en Arménie et qu'il existe une prise en charge spécialisée dans des centres, et qu'un centre de santé mentale existe à Nork. En outre, le médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie précise, dans un courrier du 12 avril 2013, que les affections psychologiques sont prises en charge dans ce pays. Les informations contenues dans le rapport établi par l'organisation non gouvernementale Caritas international confirment également qu'il existe des établissements spécialisés proposant des soins ainsi que des médicaments psychotropes gratuits en Arménie. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que Mme C... serait dans l'impossibilité d'avoir un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie. Enfin, la circonstance que Mme C... aurait noué une relation de confiance avec le psychiatre qui la suit en France demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que son arrêté du 3 avril 2017 avait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant en première instance qu'en appel.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
8. En premier lieu, Mme H... E..., attachée d'administration de l'État, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture du Gard, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F...G..., attachée d'administration de l'État, chef du service de la nationalité et des étrangers, les actes entrant dans les attributions du service de cette dernière et, notamment " la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement (...) et aussi l'organisation de la reconduite à la frontière (...) en particulier la signature des arrêtés de refus de séjour, (...) d'obligation de quitter le territoire (...) ", par arrêté du préfet daté du 31 mars 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2017-053 de l'État publié le 12 avril 2017. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé et qui permet à Mme C... de les discuter et au juge de les contrôler. Si le préfet n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à ne pas tenir compte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il précise toutefois " que nonobstant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il existe des possibilités de soins adaptés à la pathologie de l'intéressée en Arménie ". Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme C... soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé la concernant daté du 5 septembre 2016. Mais cet avis est purement consultatif, et aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'en assurer la communication à l'intéressée. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Mme C...déclare être entrée en France le 26 juillet 2014 afin de solliciter une demande d'asile. Sa présence sur le territoire national est donc récente. Elle est sans enfant à charge, et n'établit ni même ne soutient ne plus avoir de liens privés ou familiaux en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Le préfet du Gard fait valoir, sans être contredit, que son époux, de même nationalité qu'elle, est également en situation irrégulière, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 11 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2016. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Il en résulte que la décision du préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas davantage qu'elle ne révèle une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de MmeC....
Sur la légalité de la décision d'éloignement :
13. En premier lieu, les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral contesté porte, dans son article 1er, refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, et en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 9. Par conséquent, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée et a bien pris en compte la situation particulière de l'intéressée, et notamment les possibilités de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine, et les moyens tiré de l'existence d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511- 4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Mais ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet, au vu de l'état de santé de MmeC..., n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de MmeC.... Ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français venant d'être rejetées, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
18. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 9, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
20. La demande d'admission au statut de réfugié de Mme C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 janvier 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2016. Il a été notamment jugé à cette occasion que l'intéressée n'établissait pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Si Mme C...soutient qu'en cas de retour en Arménie elle risque d'être persécutée, elle ne produit aucun élément ou justificatif à l'appui de ses allégations qui prouverait l'existence d'un tel risque réel et personnel.
21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays à destination duquel Mme C... serait éloignée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 3 avril 2017, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
23. La présente décision statuant sur la demande d'annulation du jugement du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Nîmes, la requête n° 17MA03441 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Gard dans la requête n° 17MA03441.
Article 2 : Le jugement n° 1701585 du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme B... C... et Me A....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mai 2018.
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N° 17MA03440, 17MA03441