Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017 sous le n° 17MA03400, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A..., ce règlement emportant renonciation de celui-ci à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas originaire de Guinée mais de Guinée-Bissau ;
- l'Italie n'est pas en capacité d'accueillir les demandeurs d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- sa volonté d'insertion est réelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017 sous le n° 17MA03401, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chaque affaire par décisions du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que les requêtes n° 17MA03400 et n° 17MA03401, présentées pour M. A..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que M. A..., se disant de nationalité bissau-guinéenne, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 17MA03400, d'annuler le jugement du 7 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes, regardées comme responsables de sa demande d'asile ; qu'il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 17MA03401 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient qu'il n'est pas originaire de Guinée mais de Guinée-Bissau ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel du 24 janvier 2017 que le requérant a pu avoir avec les services de la préfecture et qu'il a signé, mais également des termes de sa propre demande au tribunal administratif du 5 juillet 2017, que M. A..., s'il a précisé être né à " Bissao ", a mentionné lui-même être de " nationalité guinéenne " ; que, dans ces conditions, le requérant, qui soutient parler " parfaitement le français ", se trouvait en mesure d'indiquer clairement sa nationalité ou d'apporter toutes corrections utiles à ce sujet ; qu'il s'ensuit que ni le préfet ni le tribunal administratif n'ont commis d'erreur de fait en ce qui concerne la nationalité de M. A... en mentionnant dans l'arrêté de remise aux autorités italiennes et dans le jugement le concernant qu'il était guinéen ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne conteste pas que l'Italie est l'Etat responsable de sa demande d'asile mais indique que cet Etat n'est pas, à la date du 5 juillet 2017, en capacité d'accueillir les demandeurs d'asile ; que, toutefois, les documents d'ordre général joints à la requête à l'appui de cette affirmation ne permettent pas de retenir que M. A... serait confronté en Italie à des défaillances systémiques dans le cadre de sa demande d'asile et ne pourrait pas présenter dans le respect des règles de l'Union une telle demande ; qu'en outre, le requérant n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
6. Considérant que M. A... n'établit pas que son état de santé nécessiterait un suivi médical non disponible en Italie, le certificat médical versé au dossier ne mettant d'ailleurs pas en évidence l'existence d'une pathologie d'une particulière gravité ; que les efforts d'insertion dont se prévaut le requérant ne justifiaient pas que soit mise en oeuvre la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le refus du préfet, qui a examiné de façon complète la situation de M. A..., de faire application de cette disposition n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
8. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 7 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 17MA03401 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A... dans la requête n° 17MA03401.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 17MA03400 de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, dans laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
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N° 17MA03400, 17MA03401