Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2017 et le 17 mars 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 du préfet des Hautes-Alpes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ou " vie privée et familiale " à titre subsidiaire dans les trente jours de la notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre plus subsidiaire de réexaminer sa situation dans les trente jours de la notification de l'arrêt de la Cour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5 ) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté du 13 septembre 2016 du préfet des Hautes-Alpes est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit tirée de l'absence de mise en oeuvre du pouvoir discrétionnaire de substitution dont il dispose pour apprécier l'opportunité de la mesure de régularisation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et de fait en rejetant la demande de renouvellement comme tardive ;
- le préfet a commis une erreur de droit en opposant l'irrégularité du séjour pour justifier la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de fait en regardant la perte d'emploi comme volontaire alors qu'elle est involontaire ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 5221-33 du code du travail alors qu'il a été involontairement privé d'emploi ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2017, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 novembre 2017.
Un mémoire a été produit le 20 novembre 2017 pour M. B... et n'a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2. Considérant que, pour refuser à M. B... l'admission au séjour, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé notamment sur la circonstance que ce dernier n'avait pas respecté les conditions de son autorisation de travail en mettant fin volontairement à son travail pour un autre emploi sans autorisation dans les douze mois suivant l'embauche, qu'il ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour temporaire et que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 211-5 de ce code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 13 septembre 2016 mentionne, les articles du code du travail et de l'accord franco-marocain applicables, et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale du requérant, rappelés au point 2 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. B... de l'insuffisance de motivation du refus de renouvellement de titre de séjour manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une erreur de droit en refusant, par principe, de faire usage de son pouvoir de régularisation en s'estimant en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour ; qu'en l'espèce, il a toutefois estimé ne pas devoir faire usage de ce pouvoir discrétionnaire compte tenu de la situation de M. B... ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet a relevé, à tort, que M. B... s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en raison du dépôt tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 décembre 2015 alors que, d'une part, il avait déposé dès le 16 juillet 2015 une demande de renouvellement de son titre qui expirait le 21 septembre 2015 et que, d'autre part, ce dépôt tardif ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de renouvellement de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé à tort sur ce motif erroné en fait et en droit ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en relevant que M. B... avait mis fin volontairement à son contrat de travail et en estimant, implicitement, qu'il n'était pas involontairement privé d'emploi, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas commis d'erreur de fait dès lors que, par un courrier du 17 février 2016, l'employeur de l'intéressé lui avait transmis une attestation de fin de contrat, datée du 15 octobre 2014, qui indiquait clairement : " Fin de la période d'essai (3 mois) à l'initiative du salarié (salarié non licencié) Promesse d'embauche d'un autre employeur avec emploi plus intéressant. " ; que si le requérant fait désormais valoir qu'il a été en réalité privé de cet emploi de façon involontaire et produit, au soutien de ses allégations, un nouveau courrier du 7 octobre 2016 par lequel le même employeur atteste s'être trouvé dans l'obligation, pour des raisons économiques, de mettre fin à son contrat au bout de trois mois, cet unique élément, produit deux ans après les faits pour les besoins de la cause, ne saurait toutefois faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur de fait ; que le préfet des Hautes-Alpes n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail, relatif à la prolongation du titre de séjour des salariés étrangers involontairement privés d'emploi ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire sans enfant, que sa présence en France n'est pas attestée avant le mois de septembre 2014, date d'obtention de son titre de séjour ; que la circonstance que sa soeur est mariée à un ressortissant français ne lui confère aucun droit particulier au séjour ; qu'il en va de même de son mariage le 20 mai 2017 avec une ressortissante de nationalité française, circonstance postérieure à la date de la décision attaquée ; que M. B... ne saurait être regardé comme isolé au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dès lors, en refusant de l'admettre au séjour le préfet des Hautes-Alpes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à cet égard, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire N° NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui ne présente pas de caractère réglementaire ; que pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; que la " grande détresse psychologique " invoquée à cet égard par le requérant étant postérieure à la décision attaquée, elle ne peut être utilement invoquée au soutien de ce moyen ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que M. B... n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision lui refusant l'admission au séjour ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Alpes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et d'astreinte et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par interim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
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N° 17MA00952