Résumé de la décision
M. B... a formé appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 2 décembre 2016. Cet arrêté refusait de lui accorder un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français et fixait son pays de destination. La cour a rejeté l'appel de M. B..., considérant que les moyens avancés ne comportaient pas d’arguments nouveaux et confirmait ainsi la décision des premiers juges.
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Arguments pertinents
1. Insuffisance de la motivation : M. B... prétend que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé. La cour a jugé que ce moyen ne justifiait pas une révision, car il n'était pas assorti d'éléments nouveaux par rapport à l'instance précédente.
2. Violation des accords bilatéraux : M. B... invoque une méconnaissance de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui garantissent le respect de la vie familiale. La cour a décidé d'écarter ces considérations en se basant sur les motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Aucune nouvelle argumentation : La cour insiste sur l'absence de nouveaux développements ou arguments en appel, stipulant que les raisons du jugement de première instance demeurent valables.
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Interprétations et citations légales
1. Motivation des décisions administratives : Le Code des relations entre le public et l'administration impose une obligation de motivation des décisions administratives. L'article pertinent rappelle qu'un acte administratif doit être explicite : « Les décisions doivent exposer les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. » L'insuffisance de cette motivation, bien que soulevée, n’a pas été jugée suffisante pour contester la légalité de l’arrêté.
2. Accord franco-algérien : L’article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien évoque la régularisation des séjours des ressortissants algériens. Toutefois, la cour a validé la décision en soulignant qu’il n’y avait pas de violation manifeste des engagements pris en vertu de cet accord, car les éléments présentés par M. B... n’étaient pas déterminants.
3. Respect de la vie privée et familiale : Concernant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour a rappelé que ce droit n’est pas absolu. Les restrictions peuvent être justifiées par des raisons d’ordre public, ce qui était le cas dans la situation de M. B..., permettant ainsi de conclure à la légalité de l’arrêté préfectoral en question.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B... en confirmant le jugement du tribunal administratif sur la base de motivations adéquates qui respectent les exigences des textes législatifs et réglementaires applicables.