Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en indiquant que sa compagne pouvait engager à son bénéfice une procédure de regroupement familial alors que le couple n'est pas marié ;
- la décision attaquée doit être annulée pour insuffisance de motivation, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône se rapporte à son mémoire produit en première instance et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant nigérian né le 11 novembre 1977, qui déclare être entré en France en 2009, relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité externe de la décision de refus de séjour :
2. L'arrêté attaqué vise notamment les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 2016/399 du parlement européen et du Conseil ainsi que le code des relations entre le public et l'administration. Il mentionne que l'intéressé déclare se maintenir en France depuis son entrée sur le territoire le 12 septembre 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique d'une durée de trente jours, sans l'établir, et malgré un précédent refus d'admission au séjour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours daté du 7 mars 2011, confirmé par les juridictions administratives. Il relève les circonstances de fait relatives à la vie privée de M.B.... Il est donc suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. B...soutient résider en France depuis son entrée sur le territoire en 2009, la seule circonstance que sa présence en France soit ancienne ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. Il a bénéficié au cours de l'année 2009 et jusqu'au 16 novembre 2010 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, mais celui-ci ne lui a pas été renouvelé à partir de 2011. Il précise avoir conclu un pacte civil de solidarité le 26 mai 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mais aucune preuve de vie commune avant cette date n'est, cependant, sérieusement établie. Sa vie commune avec sa compagne est, par suite, extrêmement récente à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Si M. B...soutient que, n'étant pas marié, il n'est pas éligible à la procédure de regroupement familial contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, cette mention, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le refus de séjour qui lui a été opposé, qui pouvait être fondé sur les autres circonstances relevées qui justifiaient, à elles seules, la décision. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive et disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950. Pour les mêmes raisons, sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige seront rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.
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N° 17MA02241