Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- son appel est recevable, le jugement du tribunal administratif ne lui ayant pas été notifié ;
- sa requête devant le tribunal était recevable, puisque le préfet ne lui a pas notifié l'arrêté contesté à sa dernière adresse mentionnée dans sa demande ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il effectue depuis son arrivée en Italie puis en France des études de géologie et qu'il n'a pu valider sa deuxième année de licence en France en raison de difficultés linguistiques et non par manque d'assiduité, ses professeurs attestant de manière unanime de son sérieux et de sa motivation ;
- il doit se voir délivrer un titre de séjour en raison de l'accord de réciprocité concernant l'admission au séjour des étudiants, signé entre le France et le Gabon ;
- c'est pour des raisons médicales qu'il n'a pu déposer sa demande de titre de séjour avant l'expiration de son visa et le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, les autres conditions de délivrance du titre de séjour étant remplies ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le principe d'égalité des chances ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il est admis dans un master de géologie et qu'il dispose de ressources versées par sa famille ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Le 4 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête, en ce que celle-ci a été enregistrée le 28 août 2017, soit plus d'un mois après la notification du jugement du tribunal administratif, intervenue le 15 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant gabonais, a fait l'objet, le 15 avril 2016, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault et annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juillet 2016. Après réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet de l'Hérault, par arrêté du 28 novembre 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, l'article R. 751-3 de ce code dispose : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...)".
3. Le jugement du 13 juillet 2017, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A..., a été notifié à ce dernier par courrier du même jour mentionnant le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Ce courrier a été adressé en recommandé avec accusé de réception à l'adresse mentionnée dans la requête, au 50 rue Croix de las Cazes, résidence Sup Agro Cigales, logement 125, 34000 Montpellier. Le pli est revenu au tribunal le 1er août 2017 revêtu de la mention " avisé non réclamé ". Si M. A... indique qu'il a déménagé à la fin de l'année universitaire 2016-2017, il est constant qu'il n'a pas signalé au greffe du tribunal administratif ce changement d'adresse avant la date de notification du jugement. Dans ces conditions, le jugement du 13 juillet 2017 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 15 juillet 2017, date de présentation du pli non réclamé par l'intéressé. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal n'avait pas à lui signifier ce jugement par voie d'huissier, ce mode de notification étant subordonné à une initiative des parties en ce sens. Par suite, son appel, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2017, était tardif et doit, pour ce motif, être rejeté.
4. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.
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N° 17MA03738