Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 17 mai 2018 sous le n° 18MA02332, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2017 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 17 mai 2018 sous le n° 18MA02333, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à son état de santé et aux risques encourus en Algérie ;
- les moyens d'annulation développés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18MA02332 et n° 18MA02333, présentées pour M. A..., concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA02332 :
2. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité le 1er septembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 28 juillet 2017, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
4. M. A..., soutient résider en France chez son père, de nationalité française, lequel le prend en charge depuis le 22 octobre 2015, que deux de ses quatre soeurs et son frère résident régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, qu'il n'a plus de contact avec sa mère et que sa grand-mère, avec laquelle il vivait en Algérie, est décédée en 2011. Toutefois, M. A..., âgé de trente-sept ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, est arrivé récemment en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident notamment deux de ses soeurs. Dans ces conditions, et compte tenu, en particulier, des conditions et du caractère récent du séjour en France de M. A..., la décision de refus de certificat de résidence en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si M. A... soutient qu'il a été victime d'agressions en Algérie, liées au fait qu'il est fils de harki, et invoque plusieurs problèmes de santé et le suivi psychiatrique dont il bénéficie en France, les certificats médicaux produits au dossier ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA02333 :
9. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes, la requête n° 18MA02333 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 18MA02333 de M. A....
Article 2 : La requête n° 18MA02332 de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.
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Nos 18MA02332, 18MA02333