Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2015, le 19 février 2016, le 21 mars 2016 et le 10 mai 2016, la SCI Domitia, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 15 juin 2009 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la réponse aux observations du contribuable, qui modifie la motivation des pénalités pour manquement délibéré, est dépourvue de la signature d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2016, le 25 avril 2016 et le 13 mai 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Domitia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI Domitia.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la SCI Domitia au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009, assorti de pénalités pour manquement délibéré ; que la SCI Domitia relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " et qu'aux termes de l'article L. 80 E du même livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ;
3. Considérant, en premier lieu, que, dans la proposition de rectification du 15 juin 2009, l'administration fiscale a rappelé le caractère systématique et l'importance des insuffisances de déclarations, le caractère permanent des " trop déduits " ainsi que le recours à des procédés de régularisations massives opérées en 2009 pour éviter l'application de pénalités " en masquant ces régularisations sous forme de déclarations d'opérations relatives, procédé indétectable par le service gestionnaire " ; que la circonstance que les agissements reprochés avaient été décrits en pages 3 et 4 de la proposition de rectification sous le paragraphe 2-1-2 intitulé " Taxe sur la valeur ajoutée collectée - Régularisations opérées en cours de contrôle " plutôt que sous le paragraphe 3 relatif à la " motivation des sanctions fiscales ", est, à cet égard, sans influence sur le caractère suffisant de la motivation ; que, par ailleurs, si, pour motiver les majorations appliquées, l'administration fiscale a fait état du contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SCI Bonsaï, qui partage avec la société requérante la même gérante, et du caractère systématique des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée des deux sociétés, cette circonstance demeure sans influence sur le caractère suffisant de la motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence de celle-ci ; que, dans ces conditions, la motivation des pénalités, qui précisait le taux appliqué, leur assiette ainsi que leur fondement juridique, répond aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du même livre, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du même livre ; qu'un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 juin 2009 décidant l'application de la majoration de 40 % a été visée par un inspecteur principal dont le grade est supérieur à celui d'inspecteur départemental ; que la réponse aux observations du contribuable du 28 août 2009, qui reprend les éléments de droit et de fait exposés dans la proposition de rectification sans modifier la qualification ou les motifs des majorations n'avait pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à être également visée par le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Domitia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Domitia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Domitia et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2017.
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N° 15MA03648