Résumé de la décision
Le 3 décembre 2020, M. A..., ancien adjoint technique territorial dans un lycée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a introduit une requête visant à annuler une décision du président du conseil régional du 30 août 2017 qui l’avait affecté à un autre établissement suite à des soupçons de vols de denrées alimentaires. M. A... a également demandé sa réintégration dans son ancien poste avec astreinte et a sollicité des frais de justice. La région a soutenu que cette mutation était une simple mesure d'ordre interne et a demandé le rejet de la requête tout en revendiquant des frais de justice. La cour a décidé que la décision d'affectation était insusceptible de recours car elle ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux de M. A... et n'était pas une sanction déguisée. Par conséquent, la cour a rejeté la requête de M. A...
Arguments pertinents
1. Sanction déguisée : M. A... a soutenu que la décision d'affectation constituait une sanction déguisée. La cour a précisé que pour qu'une mutation soit considérée comme une sanction, il doit être démontré que l’autorité avait l’intention de sanctionner l'agent, ce qui ne s'appliquait pas dans ce cas.
Citation pertinente : « …une mutation dans l'intérêt du service doit être regardée comme une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. »
2. Mesures d'ordre intérieur : La cour a statué que les mesures qui ne portent pas atteinte aux droits ou aux prérogatives de l'agent constituent de simples mesures d'ordre intérieur. La décision de mutation ne dégradait pas la situation professionnelle de M. A... puisque celle-ci n'entraînait ni perte de responsabilités ni de rémunération.
Citation pertinente : « …les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur, insusceptibles de recours. »
3. Inapplicabilité des dispositions statutaires : La cour a également affirmé que la réunion de la commission administrative paritaire n'était pas nécessaire dans cette situation, en raison des faibles conséquences de la mesure sur la situation de M. A...
Citation pertinente : « …la réunion de la commission administrative paritaire n'était, en l'espèce, pas justifiée, eu égard aux faibles conséquences qu'emporte la mesure sur la situation et les droits de l'intéressé. »
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Considérablement, cette loi régule les dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux. L'article 52 de cette loi précise les obligations relatives à la consultation préalable de la commission administrative paritaire, mais la cour a estimé que son application n'était pas pertinente dans le contexte de M. A..., étant donné que ses droits n'étaient pas affectés par la mesure.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 - Ce texte permet aux juridictions d'allouer des frais de justice. La cour a décidé de ne pas faire application de cette disposition, qui pourrait être invoquée par M. A... pour la restitution de ses frais, en raison de la nature de la mesure contestée et le statut de la demande.
En conclusion, la cour a affirmé que M. A... n’avait pas établi que la mutation représentait une sanction ou portait atteinte à ses droits fondamentaux, considérant que la mesure est une simple gestion administrative. Les aspects techniques évoqués dans la législation applicable ont été analysés et interprétés à l'aune des circonstances spécifiques de l'affaire, conduisant au rejet de la requête.