Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 14 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'urgence ;
- la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant polonais né en 1970, a été incarcéré le 24 juin 2019 puis condamné le lendemain par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis pour des faits de violences aggravées et de menace de mort sur sa compagne. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) ".
3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Var, qui a examiné la situation familiale de M. A... ainsi que ses liens avec sa fille, se serait cru en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2006 et qu'il y travaille, les documents qu'il produit sont insuffisamment nombreux et probants pour justifier de sa résidence continue en France entre 2014 et 2017, et ne permettent pas d'attester d'une insertion socio-professionnelle à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, si M. A... est le père d'une enfant de nationalité française née le 13 mars 2019, il est constant qu'il a été incarcéré le 24 juin 2019 et condamné le lendemain pour des faits de violences aggravées et de menace de mort sur la mère de cet enfant, et il indique lui-même que cette dernière est partie avec l'enfant sans laisser d'adresse. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère ainsi que deux de ses enfants. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant la décision de refus de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 3712 du code civil depuis la naissance de celuici ou depuis au moins deux ans (...) ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... devait faire l'objet d'une libération le 15 octobre 2019. L'imminence de cette libération, étant donné la gravité des faits dont le requérant s'est rendu coupable, conférait à l'exécution de la mesure d'éloignement un caractère d'urgence justifiant qu'elle ne soit pas assortie d'un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".
12. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A..., doivent, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite cidessus et aux motifs mentionnés notamment au point 5, être écartés comme non fondés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.
6
N° 19MA05392