Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019 sous le n° 19MA05437, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020 sous le n° 20MA00021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., né en 1986, de nationalité guinéenne, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA05437, M. B... fait appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA00021, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 19MA05437 et 20MA00021 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19MA05437 :
En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 21 février 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 3132 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 29 mai 2019, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. B..., qui souffre d'un diabète, d'une hypertension, d'une stéatose hépatique et d'une hypertriglycéridémie, produit une attestation médicale signée par un endocrinologue exerçant en Guinée, ce document, établi au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige, qui ne précise pas la nature des traitements médicamenteux et du suivi médical nécessités par les pathologies en cause, ne suffit pas à lui seul à démontrer qu'il ne pourrait, effectivement, bénéficier d'un traitement approprié en Guinée. Il en va de même de la circonstance que M. B... a bénéficié, à deux reprises, d'autorisations provisoires de séjour après que le collège des médecins de l'OFII a émis, le 23 juillet 2018 et le 14 janvier 2019, des avis favorables à la poursuite des soins en France pendant une durée de trois mois, alors que les documents médicaux que M. B... produit ne démontrent pas que son état de santé n'aurait pas évolué favorablement à l'issue de ces soins. Par suite, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du point 11° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
7. Si M. B... est entré sur le territoire français en 2008, et s'il y a travaillé jusqu'en 2012, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la continuité de son séjour en France entre 2013 et 2017. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Enfin, la seule production d'une promesse d'embauche établie postérieurement à l'arrêté en litige n'est pas suffisante pour démontrer son insertion professionnelle en France. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la requête n° 20MA00021 :
9. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B... n° 19MA05437 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19MA05437 tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20MA00021 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.
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N° 19MA05437, 20MA00021
nc