Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2018 et le 28 février 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1504881 16 février 2018, en tant qu'il a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne démontre pas que la somme de 1 227 014,75 euros a été perçue par M. B..., et cette somme a fait l'objet d'une double imposition ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2010 et 2011 d'un montant total de 1 115 714 euros. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de ces impositions supplémentaires. Par jugement n° 1504881 du 16 février 2018, le tribunal a par l'article 1er de son jugement prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement des cotisations de prélèvements sociaux prononcé par l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est au titre de l'année 2010, par l'article 3 prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes et par l'article 4 rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme E... B... relèvent appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Sont donc seulement en litige devant la cour administrative d'appel de Marseille les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que les pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. L'article 109 du code général des impôts dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Le vérificateur a réintégré dans les revenus de M. B... au titre de l'année 2011 une somme de 1 227 014,75 euros portée au crédit du compte courant d'associés ouvert au nom de M. E... B... et de M. C... B... dans les écritures de la société World Concept. M. B... se borne à soutenir qu'il n'était pas seul titulaire du compte et qu'ainsi l'appréhension de ces sommes n'est pas établie. Cette circonstance n'est pas de nature à apporter la preuve du caractère non imposable de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il ajoute que les mêmes sommes ont été imposées entre les mains de M. C... B..., mais cette circonstance est par elle-même sans influence sur la présomption née de l'inscription d'une somme au crédit d'un compte courant d'associé, chaque co-titulaire du compte ayant la possibilité de prélever la totalité des sommes inscrites dans ledit compte courant d'associé. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la somme de 1 227 014,75 euros dans les bases des revenus de capitaux mobiliers de M. B....
Sur les pénalités :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".
5. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 8 octobre 2014 qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour infliger des pénalités, notamment la mention des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et la circonstance que compte tenu de la nature et de l'importance des rectifications, les rehaussements ne pouvaient résulter d'une simple négligence et qu'ainsi la bonne foi ne pouvait être retenue. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".
7. S'agissant des pénalités afférentes aux impositions restant en litige, M. B... a eu connaissance des sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé dont il est le titulaire dans les comptes de la société dont il est gérant et associé à hauteur de 37,5 % des parts. Par suite, en se fondant sur ces circonstances et sur l'importance des rehaussements en cause, l'administration établit suffisamment l'intention d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé des pénalités contestées. Les rappels étant maintenus compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, les pénalités ne peuvent être déchargées par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté par l'article 4 de son jugement le surplus des conclusions de leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. A..., premier conseiller
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
4
N° 18MA01703
nc