Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît également le respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal, au vu des pièces peu nombreuses et peu diversifiées produites par M. B..., a répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, y compris en ce qui concerne l'appréciation de l'ancienneté et du caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 2012 ; que les justificatifs produits se limitent à des documents médicaux épars, à des formulaires de demande du bénéfice de l'aide médicale d'Etat, à des notifications d'aide médicale d'Etat et à des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015 ne mentionnant aucun revenu ; que M. B... qui n'apporte, à l'exception d'une promesse d'embauche datée du 8 mars 2016, aucun élément permettant d'apprécier son insertion dans la société française, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident sa mère ainsi que trois membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, par suite, et alors même que trois de ses frères et son père résident régulièrement en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être retenue ;
6. Considérant que pour les motifs précédemment indiqués, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
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N° 17MA02593
mtr