3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014,
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Directoire Finance Holding, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur l'ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, période étendue jusqu'au 31 octobre 2006 en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée ; qu'à la suite de cette vérification, le service a notamment procédé au redressement, pour l'exercice 2005, des impositions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ; que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 4 janvier 2008 pour un montant total de 100 694 euros ; que sur cette somme, l'administration a accordé un dégrèvement d'un montant de 15 381 euros, par une décision en date du 24 juillet 2008 ; que la SA Directoire Finance Holding relève appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant que si les conclusions de la société requérante tendent à la décharge des suppléments d'imposition susmentionnés pour un montant de 85 313 euros, il résulte de ses écritures que sa contestation ne porte que sur les abandons de créances consentis à la société Directoire Finance Corporate pour 32 211 euros et à la société Arthur Amilton pour 479 184 euros, à l'exclusion de tous moyens relatifs à la réintégration de produits non comptabilisés pour un montant de 15 599 euros en base ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(...) " ; qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ;
4. Considérant que les principes qui régissent les avantages octroyés entre sociétés mères et leurs filiales reposent sur la distinction entre ceux qui sont inspirés par des motifs commerciaux et ceux qui sont motivés par des raisons financières ; que l'avantage de nature commerciale, qui est fondé par le souci de la société qui a consenti l'aide de sauvegarder ou de préserver son activité ou de la développer, est intégralement déductible pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés du contribuable qui a fourni l'aide, quelle que soit la situation nette de la filiale bénéficiaire de l'aide ; qu'en revanche, au regard de l'impôt sur les sociétés, l'avantage à caractère financier n'est déductible chez la société mère qui l'a octroyé que dans la mesure où il vient diminuer un actif net négatif de la filiale ;
5. Considérant qu'au cours de l'exercice 2005, la société requérante a consenti des abandons de créances à deux de ses filiales, la société Directoire Finance Corporate pour un montant de 53 096 euros et la société Arthur Amilton pour un montant de 480 000 euros ; que ces montants ont été inscrits comme pertes exceptionnelles dans les comptes de la SA Directoire Finance Holding ; que cependant, au motif que ces abandons de créances revêtaient un caractère financier, l'administration a partiellement réintégré les sommes susmentionnées dans le résultat imposable de la société Directoire Finance Holding, à hauteur d'une part du montant de 32 211 euros en ce qui concerne l'abandon de créances consenti à la société Directoire Finance Corporate, et, d'autre part du montant de 479 184 euros en ce qui concerne l'abandon de créances consenti à la société Arthur Amilton ;
6. Considérant, en premier lieu, que la société requérante se prévaut de la facturation de redevances de siège, correspondant à des prestations de nature administrative, financière, commerciale et publicitaire, faite à ses deux filiales susnommées pour des montants respectifs de 122 725 euros au profit de la société Directoire Finance Corporate et de 196 007 euros au profit de la société Arthur Amilton et de l'abandon desdites créances qui revêtirait ainsi, selon elle, un caractère commercial ; qu'elle justifie cet abandon en faisant valoir la complémentarité des activités de transaction immobilière desdites filiales et le fait que la défaillance de l'une ou de l'autre serait de nature à porter gravement atteinte au renom du groupe et à sa pérennité commerciale ; que cependant et alors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces sociétés auraient des clients communs, la complémentarité alléguée n'implique aucune interpénétration des activités des deux filiales ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction qu'il existerait des relations commerciales entre les filiales et la société-mère alors que cette dernière exerce à titre principal, depuis 2005, une activité de prise de participations et de gestion de celles-ci et ne facture qu'à titre accessoire les frais de sièges dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, faute pour la requérante d'établir que les abandons de créance litigieux auraient pour finalité de sauvegarder son crédit ou d'assurer la poursuite de ses propres activités commerciales, lesdits abandons doivent être regardés comme essentiellement destinés à sauvegarder la participation de la société-mère dans ses filiales et à en assainir la situation financière ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration fiscale a retenu que les abandons de créances pour des montants de 122 725 euros et de 196 007 euros présentaient un caractère uniquement financier ;
7. Considérant, en second lieu, que la SA Directoire Finance Holding conteste, s'agissant des abandons de créances à caractère financier, le constat fait par l'administration fiscale de ce que la situation nette comptable de sa filiale Arthur Amilton aurait été positive avant et après lesdits abandons de créances ; qu'à cet égard, elle soutient que le service a surestimé la valeur des fonds commerciaux en la fixant à 984 362 euros et a maintenu à tort les produits constatés d'avance pour une somme de 150 000 euros ; qu'elle demande que la situation nette réelle de la SAS Arthur Amilton soit corrigée des moins-values latentes recélées dans les comptes d'actif de cette société d'une part au titre de la dépréciation de la valeur des fonds commerciaux (948 096 euros), d'autre part au titre des produits constatés d'avance (150 000 euros), lesquels doivent selon elle être exclus de l'exercice 2005 ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'acte d'apport de la branche d'activité " transaction habitation " conclu en décembre 2004 entre la requérante et la société Arthur Amilton, le fonds, constitué de deux agences sises à Cannes et Valbonne, avait été évalué en tenant compte de droits au bail pour des montants respectifs de 357 692 euros et 221 051 euros auxquels avait été ajouté le montant du chiffre d'affaires 2003 affecté d'un coefficient de 50 % ; que ces éléments de calcul ont été repris par l'administration pour l'évaluation du fonds de commerce de la société Arthur Amilton, le chiffre d'affaires de l'exercice 2005 étant alors mis en oeuvre et la dépréciation du fonds de commerce chiffrée à 29 734 euros ; que, de son coté, pour parvenir à une dépréciation du fonds de commerce évaluée à la somme de 948 096 euros, la société requérante, qui soutient que la situation nette réelle de la société Arthur Amilton serait négative à hauteur de 449 131 euros, a utilisé une méthode d'évaluation forfaitaire fondée sur deux critères de valorisation, l'un basé sur les bénéfices nets annuels, l'autre sur les recettes annuelles toutes taxes comprises ; que cependant si la requérante se prévaut du fait que la SAS Arthur Amilton a enregistré une perte supérieure à 600 000 euros en 2005, ladite circonstance ne justifie pas pour autant que d'une année sur l'autre les droits au bail soient réduits à zéro ; qu'ainsi, en se prévalant d'une méthode imparfaite, la société requérante ne critique pas utilement celle appliquée par le service dans les conditions susdites ; que, par ailleurs, le ministre relève sans être contredit que la société Arthur Amilton n'a pas constitué de provision pour dépréciation des fonds de commerce au titre de l'exercice 2005 ; que, dans ces conditions, la SA Directoire Finance Holding ne démontre pas que l'administration aurait commis une erreur dans l'évaluation du fonds de commerce détenu par sa filiale en fixant celle-ci à la somme de 984 362 euros ;
9. Considérant que, par suite, et quand bien même le produit exceptionnel de 150 000 euros devrait être exclu de la détermination de la situation nette réelle de la société Arthur Amilton au titre de l'exercice 2005, la société requérante n'infirme pas le constat fait par l'administration fiscale de ce que la situation nette comptable de sa filiale Arthur Amilton était positive avant et après les abandons de créances qu'elle lui a consentis ;
10. Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société Directoire Finance Holding, les sommes de 32 211 euros et de 479 184 euros correspondant à des abandons de créances consentis respectivement à la société Directoire Finance Corporate et à la société Arthur Amilton ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Directoire Finance Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Directoire Finance Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Directoire Finance Holding et au ministre des finances et des comptes publics.
N° 12MA02217 5
fn