Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2014, Me A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL M.B., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la SARL M.B. a été privée d'un véritable débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
- l'administration aurait dû exercer son droit de communication afin d'obtenir les pièces comptables saisies par la brigade financière ;
- la proposition de rectification est erronée et insuffisamment motivée s'agissant du caractère non probant de la comptabilité ;
- le vérificateur a méconnu son obligation de réserve, ainsi que le secret professionnel, et violé le principe de la présomption d'innocence en évoquant au cours du contrôle une procédure pénale en cours d'instruction concernant l'ancien gérant ;
- l'administration s'est abstenue, malgré la demande de la société, de lui communiquer le procès-verbal d'infraction établi par la brigade de contrôle et de recherche de l'Hérault ;
- c'est à tort que la comptabilité de la société a été rejetée comme non probante ;
- les soupçons pesant sur l'ancien gérant de la société, à l'encontre duquel des poursuites judiciaires ont été engagées, ont eu une influence sur les conclusions de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur les affirmations d'un ancien salarié, licencié pour faute grave en juin 2005 ;
- les rectifications et rappels reposent sur des éléments hypothétiques et sont manifestement exagérés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2014, le ministre des finances des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Me A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL M.B., qui exploitait un restaurant, un bar glacier et un bar musical situés à Sète, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir notamment écarté la comptabilité et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires, lui a notifié, par proposition de rectification en date du 22 octobre 2007, d'une part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, d'autre part des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que MeA..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL M.B., relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 2014 rejetant la demande de cette société tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a ainsi été assujettie et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que Me A...ne conteste pas que le vérificateur a rencontré le gérant de la SARL M.B. au cours de deux entrevues qui ont eu lieu les 15 mai et 16 octobre 2007, respectivement au siège de la société puis dans ses locaux administratifs, et qu'il est intervenu à quatre reprises dans ces locaux entre le 24 mai 2007 et le 28 juin 2007 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; que la circonstance que le capital de la société avait été cédé à de nouveaux associés entre la fin de la période vérifiée et le début des opérations de contrôle est sans incidence à cet égard ; que dans ces conditions, Me A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la SARL M.B. aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que MeA..., qui se borne à affirmer que la SARL M.B. n'aurait pas été en mesure de présenter au vérificateur les bandes de caisses en raison de la saisie des supports dématérialisés et du matériel informatique par la " brigade financière " sans apporter aucune autre précision ni aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, ne saurait soutenir que le vérificateur était tenu d'exercer son droit de communication afin d'obtenir les pièces comptables ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que la proposition de rectification en date du 22 octobre 2007, qui indiquait le montant des rectifications, les impôts concernés et les années d'imposition, mentionnait de manière détaillée les raisons pour lesquelles le vérificateur estimait que la comptabilité de la SARL M.B. était dépourvue de caractère probant, exposait la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des bars, et indiquait les montants des chiffres d'affaires reconstitués par l'application de cette méthode, ainsi que les motifs ayant conduit le vérificateur à réintégrer des charges regardées comme non justifiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que la méconnaissance par le vérificateur des obligations de secret professionnel et de réserve auxquelles il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, à supposer même qu'une telle violation soit établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que le vérificateur, en faisant état dans la proposition de rectification susmentionnée d'éléments recueillis dans le cadre d'une instruction pénale alors en cours à l'encontre de la société et de son ancien gérant, à la suite de l'exercice régulier du droit de communication prévu par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en réponse à la demande de la SARL M.B., lui a communiqué le procès-verbal dressé par la brigade de contrôle et de recherches de l'Hérault le 3 août 2005, lequel était annexé à la réponse aux observations du contribuable en date du 11 décembre 2007, reçue par la société le 14 décembre 2007 ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas communiqué ce procès-verbal à la SARL M.B. malgré sa demande en ce sens doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) " ; qu'aux termes de l'article 290 quater du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles. / (...) II Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse (...) " ;
9. Considérant que si Me A... conteste le rejet par l'administration de la comptabilité de la SARL M.B., il est constant que cette dernière, pour justifier de ses recettes, s'est bornée à fournir au vérificateur des fiches journalières rédigées à la main, ventilées par secteur d'activité et par mode de règlement ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant se borne à affirmer que la SARL M.B. n'aurait pas été en mesure de présenter au vérificateur les bandes de caisses en raison de la saisie des supports dématérialisés et du matériel informatique par la " brigade financière " sans apporter aucune autre précision ni aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, alors que le vérificateur a relevé le défaut de billetterie s'agissant du bar musical, le requérant ne conteste pas sérieusement l'existence pour la SARL M.B. d'une obligation de délivrance d'un billet ou d'un ticket à chaque spectateur, en se bornant à soutenir que le bar musical ne peut être regardé comme une discothèque, dès lors qu'il résulte des constatations opérées par la brigade de contrôle de recherche de l'Hérault le 3 août 2005 que l'établissement, ouvert jusqu'à 6 heures, comportait notamment une piste de danse et un emplacement pour le disc-jockey ; qu'enfin, il n'est pas contesté que des recettes de la société ont été versées sur le compte bancaire personnel de son gérant et que des anomalies ont affecté les stocks de vin au cours de l'exercice clos en 2005 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit tenir la comptabilité présentée par la SARL M.B. comme non probante et procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;
11. Considérant que la SARL M.B. ayant accepté intégralement les rectifications procédant de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, il appartient au requérant, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération ou de l'absence de bien-fondé des impositions en litige ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer que les soupçons pesant sur l'ancien gérant de la SARL M.B. auraient eu une influence sur la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, que l'administration ne pouvait se fonder sur les affirmations d'un ancien salarié, licencié pour faute grave en juin 2005, que les rectifications et rappels reposent sur des éléments hypothétiques et sont manifestement exagérés, sans apporter à l'appui de ces moyens les précisions et justifications permettant d'en apprécier le mérite ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL M.B. tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004 et 2005, et des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
13. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Me A...sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Me A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL M.B., et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 14MA03552 2
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