Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 11 août 2014 et régularisée par courrier le 12 août suivant, M. C... représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas appelé à l'instance M. B..., qui était chargé d'accomplir les formalités déclaratives tendant au bénéfice des déductions en litige ;
- s'agissant du dispositif prévu au f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il ressort du bulletin officiel BOI-RFPU-SEPC-20-10-30-20120912 du 12 septembre 2012 et de la " notice pour remplir la déclaration spéciale des revenus fonciers " que l'administration ne peut exiger la communication d'un formulaire 2044 EB ;
- les conditions pour bénéficier des dispositifs prévus aux f) et g) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont remplies dès lors que l'administration dispose des actes d'engagement correspondant aux deux logements mis en location, que ces biens ont été loués pendant neuf ans et que les locations ont pris effet dans les douze mois suivant leur acquisition.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me D... du cabinet E...Molina et associés pour M. C....
1. Considérant que M. C... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause des déductions prévues aux f) et g) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, à raison d'investissements locatifs réalisés le 24 août 1998 et le 6 septembre 2002 ; que par le jugement attaqué du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure n'oblige le juge de l'impôt, lorsqu'il se prononce sur le bien-fondé d'une imposition qui a été assignée à un contribuable, à appeler en cause une autre personne que ce contribuable ; qu'ainsi, la circonstance que les premiers juges n'ont pas accueilli la demande de M. C...tendant à ce que soit appelé en cause M.B..., que le requérant avait chargé de souscrire les déclarations permettant d'obtenir le bénéfice des déductions en litige, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, lequel est par ailleurs suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;
4. Considérant que M. C... n'a pas formulé d'observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 21 décembre 2011 ; que par suite, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions en litige ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 quindecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : 1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : a) L'identité et l'adresse du contribuable ; b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ; c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale (...) II. - L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. (...) " ;
En ce qui concerne le logement situé à Istres (Bouches-du-Rhône) :
6. Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a expressément subordonné le bénéfice du régime de déduction qu'elles prévoient à la condition que le contribuable ait opté pour ce régime lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, cette option, qui est irrévocable, devant s'accompagner de l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans ; que M. C... ne justifie pas avoir adressé à l'administration fiscale, avant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année 1998, l'engagement de louer pendant une durée de neuf ans le logement acquis le 24 août 1998 ; que d'autre part, si l'intéressé présente une liste des locataires qui ont occupé successivement les lieux, il ne justifie pas davantage que la location de ce logement aurait pris effet dans les douze mois suivant la date de son acquisition ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. C... ne peut utilement faire valoir que les termes du BOI-RFPU-SEPC-20-10-30-20120912 du 12 septembre 2012 et de la " notice pour remplir la déclaration spéciale des revenus fonciers " ne permettaient pas à l'administration d'exiger la communication du formulaire n° 2044 EB ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier, à raison de l'immeuble situé à Istres, de la déduction prévue par les dispositions précitées du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le logement situé à Entraigues (Vaucluse) :
7. Considérant que M. C... ne justifie pas avoir adressé à l'administration fiscale les documents relatifs au logement acquis le 6 septembre 2002 et prévus à l'article 2 quindecies de l'annexe III au code général des impôts, avant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année 2002 ; que tel est le cas en particulier de l'engagement de louer le logement pendant une durée de neuf ans ; que si l'intéressé présente une liste des locataires qui ont occupé successivement les lieux, il ne justifie pas davantage que la location de ce logement aurait pris effet dans les douze mois suivant la date de son acquisition, ni que le loyer et les ressources du locataire n'auraient pas excédé les plafonds fixés par décret ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction prévue par les dispositions précitées du g) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 14MA03576 2
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