Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, Mme C... épouseA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, aux mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à Me D..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle ne peut bénéficier d'un regroupement familial ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... épouse A...a été admise au bénéfice juridictionnelle de l'aide totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant Mme C... épouseA....
1. Considérant que, par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C... épouseA..., de nationalité turque, née le11 janvier 1988, tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'elle relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A...est entrée régulièrement en France le 21 novembre 2012 pour rejoindre son époux avec qui elle s'est mariée en Turquie moins de deux ans auparavant ; que de cette union sont nés, sur le territoire national, deux enfants, le premier le 29 septembre 2013 et le second le 4 janvier 2016 ; qu'à la date de la décision en litige, la communauté de vie de la requérante avec son époux était d'une durée de près de quatre années ; que son époux qui bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025 a vocation à demeurer sur le territoire national ; que s'il est sans emploi depuis le mois de février 2016, il a travaillé de manière régulière, en qualité de serveur, les années précédentes, notamment en 2012 et 2013 puis de juin à août 2014 et enfin de janvier 2015 à février 2016 ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme C... épouse A...serait éligible au regroupement familial, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 août 2016 qui a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale et méconnaît les stipulations et dispositions précitées ; qu'ainsi, la décision prise par le préfet de l'Hérault le 16 août 2016 de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C... épouse A...est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 17 août 2016, implique nécessairement la délivrance à Mme C... épouse A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
7. Considérant que l'avocat de la requérante, Me D..., demande de mettre à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement ° 1605253 du tribunal administratif de Montpellier du 3 janvier 2017 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 août 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C... épouse A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Me D..., conseil de Mme C... épouse A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouseA..., à Me D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
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N° 17MA01790