Procédure devant la Cour :
Par une requête du 13 février 2015, Mme B... épouseA..., représentée par Me Mazas demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le cadre de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Nîmes a méconnu le principe du contradictoire et statué ultra petita, qu'il a méconnu le droit à la vie privée et familiale et a dénaturé les faits de l'espèce ;
S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par le rejet de sa demande d'asile et n'ayant pas examiné de façon réelle et sérieuse sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention des nations unies relative à la prévention de la torture de 1984 ;
- elle a été prise en violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B...épouse A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2015.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que Mme B... épouseA..., ressortissante arménienne née en 1975, demande l'annulation de la décision du 8 avril 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Commission nationale du droit d'asile (CNDA) ; que Mme B... épouse A...relève du jugement n° 1402566 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes ;
Sur la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les liens de la requérante avec l'Arménie sont distendus, puisqu'elle est en France avec son mari et ses deux enfants et que ses parents sont décédés; que son fils poursuit une activité sportive de haut niveau qu'il a dû interrompre en Arménie, du fait des ascendances azéries de sa mère ; que la famille A...a subi des violences persistantes depuis 2011 dans son pays d'origine ; que les éléments versés aux débats sont suffisamment probants et cohérents pour établir la réalité de ces violences ; que si l'OFPRA et la CNDA ont rejeté les demandes formulées au titre de l'asile, leurs décisions ne font pas obstacle à ce que soit délivré un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que Mme A... produit des éléments à l'appui de sa requête, relatifs à des violences liées à ses origines azéro-arméniennes ; qu'elle soutient sans être contredite que sa mère a été assassinée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la famille A...s'était fortement impliquée dans la carrière que poursuivait NorikA..., son fils, et dont l'interruption en raison des violences rappelées est une des principales causes du départ de l'Arménie de la famille ; que le fils du requérant poursuit cette carrière avec succès en France ; que par une décision de ce jour n° 15MA00810, la Cour a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de Norik à la suite de la délivrance par le préfet de l'Hérault d'un titre de séjour ; que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce relatives aux violences à l'encontre d'individus d'ascendance mixte en Arménie, et la possibilité pour son fils de poursuivre une carrière de haut niveau en France, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante ;
3. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme B...épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de Mme B...épouseA..., seule mesure sollicitée par l'intéressée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce nouvel examen dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6. Considérant que Mme B...épouse A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Mazas, avocat du requérant, la perception de cette somme valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1402566 du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mazas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouseA..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 avril 2016.
''
''
''
''
5
4
N° 15MA00662