Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2016 et le 8 novembre 2016, Mme B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 mai 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre principal, d'ordonner au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à payer à MaîtreD..., ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en écartant par automatisme la durée de sa présence en France au motif qu'elle résidait sous une identité usurpée alors d'ailleurs que les circonstances étaient très particulières ;
- dès lors que sa présence en France depuis plus de dix ans n'était pas contestée, le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait sans erreur de droit refuser de prendre en compte sa présence en France sous une autre identité de fin 2002 à 2008 ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire procède d'un refus de titre illégal ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'éloignant vers le Nigeria procède de décisions illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de l'appelante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme B... pour la première fois en appel.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B....
1. Considérant que Mme B..., de nationalité nigériane, a présenté, le 30 avril 2015 une demande de titre de séjour en faisant valoir l'ancienneté de son séjour en France, remontant selon sa demande à la fin de l'année 2002 et son parcours de vie, jalonné par la prostitution, dans le cadre, selon ses dires, d'un réseau, une détention préventive de quatorze mois et ses efforts d'insertion depuis sa sortie de détention en août 2011 ; que, par arrêté du 22 mai 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il n'a pas répondu au recours gracieux qu'elle a introduit contre cet arrêté ; que Mme B... relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite du recours gracieux formé par Mme B... :
2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux formé par Mme B... n'ont pas été soumises aux premiers juges et sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
4. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B... n'entendant pas se prévaloir devant lui d'un droit ; que l'intéressée était cependant en droit de prétendre à ce que son propre cas et sa situation particulière, dans toutes ses dimensions, donnent lieu à un examen particulier, réel et complet ; qu'il ressort des termes de la décision préfectorale que le préfet a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte, pour l'instruction de la demande dont il était saisi, les périodes pour lesquelles Mme B... ne justifiait sa présence que sous une identité falsifiée ; que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la réalité du séjour de l'étranger et à sa vie privée et familiale au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude ; qu'en s'abstenant d'intégrer dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B... à laquelle il était tenu de se livrer pour statuer sur la mesure de faveur dont il était saisi les périodes au cours desquelles il était constant que l'intéressée vivait en France sous couvert d'une fausse identité, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté, dès le 11 février 2003, une demande d'asile sous la fausse identité de Mme E... ; qu'elle a, sous cette même identité, formé en 2004 des recours contre le refus opposé à cette demande ; qu'il ressort par ailleurs des mentions du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Béziers en date du 31 août 2011 que Mme B... était présente en France entre juin 2006 et juin 2010 ; que la présence en France de Mme B... depuis 2008 n'est, d'ailleurs, pas contestée ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée, née en 1984, vivait en France à tout le moins depuis l'âge de dix-neuf ans ;
6. Considérant qu'après avoir passé quatorze mois en détention préventive entre juin 2010 et août 2011, Mme B..., dont il n'est pas contesté qu'elle se prostituait, a finalement été condamnée, le 31 août 2011, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir partagé son appartement avec plusieurs autres jeunes femmes se livrant à la prostitution, leur avoir donc ainsi facilité l'exercice de cette activité et avoir reçu d'elles de l'argent, pour participation au loyer qu'elle savait provenir de cette activité ; que la directrice adjointe de la maison d'arrêt pour femmes de Nîmes, dans laquelle elle a été incarcérée à compter de juin 2010, a attesté de son assiduité et de son sérieux dans le cadre du travail d'opératrice effectué au sein de cette maison d'arrêt ; qu'à sa sortie de détention, Mme B..., soutenue par la Cimade, a été prise en charge et hébergée par l'association Avitarelle ; qu'elle est également accompagnée par une éducatrice spécialisée chargée d'accompagner les personnes en risque ou en situation de prostitution et a bénéficié d'un suivi psychologique régulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est devenue bénévole à la Croix rouge, qu'elle participe à des activités sportives et culturelles dans le cadre de l'association " culture et sport solidaire " qui lui ont permis de nouer des liens amicaux et de s'inscrire socialement dans un environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui parle désormais le français, exerce également une activité bénévole auprès de l'association " Les Restaurants du Coeur " ; qu'elle a versé aux débats de nombreuses attestations des personnes qui l'ont côtoyée soit dans le cadre de ses activités bénévoles, soit dans le cadre du soutien qui lui a été apporté par les associations qui l'ont prise en charge ; que ces attestations, diverses et circonstanciées, soulignent son courage, sa détermination, son implication et sa persévérance à sortir de la situation dans laquelle la prostitution organisée l'a plongée ;
7. Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, de l'ancienneté du séjour de Mme B... sur le sol français, de son jeune âge lors de son arrivée en France, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux efforts d'insertion engagés depuis 2011, le préfet de l'Hérault n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de régulariser la situation de Mme B..., dont l'admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus contesté doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision faisant obligation à l'appelante de quitter le territoire français et celle déterminant le pays de mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme B... un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que B...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me D..., son avocat, d'une somme de 1 500 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B... une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Me D... renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
N° 16MA01760
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