Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2016 et le 19 octobre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 11 juin 2015 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant une période de trois mois au terme de laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit au regard de l'absence de compétence liée du préfet vis-à-vis des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il encourt des risques en cas de retour au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, qui sont nouvelles en appel.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A..., de nationalité kosovare, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
2. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. A... a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2015 ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des livres VII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
4. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé pour rejeter la demande de M. A... présentée en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet n'était pas tenu de viser les dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, quand bien même l'intéressé séjourne en France avec ses enfants ; que dès lors que le préfet a vérifié d'office, sans y être tenu, que le refus de séjour ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, cette décision est suffisamment motivée en fait alors même qu'elle ne mentionne pas la présence des enfants sur le territoire français ; que, par conséquent, le refus de séjour satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors applicable ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
6. Considérant que, comme il a été dit au point 3, la décision en litige a été prise sur la demande de M. A... ; qu'ainsi ce dernier ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... a rejoint en France, le 17 janvier 2014, sa femme, qui est aussi de nationalité kosovare, arrivée sur le territoire français en août 2013 avec ses deux enfants nés au Kosovo le 1er mai 2005 et le 8 octobre 2007 ; qu'un troisième enfant est né en Avignon le 21 octobre 2014 ; que la demande d'asile de l'épouse de M. A...a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que les circonstances, postérieures à la date de la décision contestée, que sa femme bénéficie depuis le 14 septembre 2015 d'une autorisation provisoire de séjour en raison d'un problème de santé, l'autorisant à rester en France jusqu'au 13 mars 2016, puis d'une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 11 mai 2016, sur le même fondement de l'état de santé, sont dépourvues d'influence sur la légalité du refus de séjour opposé à M. A... ; que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par le refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de la résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire, ne peut être accueilli ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant que, dans les circonstances exposées au point 8 et alors même que les deux plus grands enfants de M. A... sont scolarisés sur le territoire français, l'intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, n'a pas été méconnu ;
11. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 3 à 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par conséquent, la mesure d'éloignement n'est pas privée de base légale ;
13. Considérant que, pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne le refus de séjour, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, cette dernière décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par le préfet de Vaucluse sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,
- M. Chanon, premier conseiller,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
2
N° 16MA01967
ia