Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 juin 2016, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
- le jugement, qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, est irrégulier ;
- les études de Mme A...ne présentent pas un caractère réel et sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que MmeA..., née le 3 septembre 1989 et de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français le 27 août 2009 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 août 2010 ; qu'elle a obtenu, le 15 octobre 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, renouvelée chaque année jusqu'au 14 octobre 2015 ; que, par un arrêté du 10 février 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté préfectoral, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les erreurs que le tribunal aurait commises dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études suivis par Mme A...relèvent du bien-fondé du jugement et ne sont pas de nature à entraîner son annulation pour irrégularité par le juge d'appel ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention " étudiant "(...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a obtenu une licence en économie et gestion au terme de l'année universitaire 2011/2012 puis, après avoir été ajournée à l'issue de l'année 2012/2013, a réussi un première année de Master " Banque et Finance internationale " au terme de l'année universitaire 2013/2014 ; qu'elle a obtenu avec mention un Master 2 " Direction d'entreprises " à l'issue de l'année universitaire 2014/2015 en formant le projet professionnel d'exercer le métier d'assistante administrative ; que Mme A...s'est ensuite inscrite en première année de licence d'anglais au titre de l'année 2015/2016 en justifiant ce changement d'orientation par la nécessité d'améliorer la maîtrise de la langue anglaise pour mener à bien son projet professionnel, au regard des faibles résultats obtenus dans cette matière tout au long de son cursus universitaire ; que, compte tenu de la réalité et du sérieux des études poursuivies par Mme A...ainsi que de la cohérence de sa réorientation avec sa formation antérieure et son projet professionnel, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 février 2016, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,
- M. Chanon, premier conseiller,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
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N° 16MA02157
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