Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, sous le n° 18MA02051, M. B... C..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A... en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il démontre la réalité, le sérieux et le caractère effectif de ses études ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de première instance était tardive ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 29 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 23 juin 1985, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 9 de la convention bilatérale du 26 septembre 1994 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est ainsi subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré régulièrement en France le 28 septembre 2013 muni d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable du 26 septembre 2013 au 25 septembre 2014. Il a ensuite obtenu une carte de séjour " étudiant " valable du 26 septembre 2014 au 26 septembre 2015, qui a été renouvelée jusqu'au 26 septembre 2016, le requérant étant inscrit en licence 3 de droit public à l'université de Montpellier. Il en a demandé le renouvellement le 1er décembre 2016 en se prévalant d'une réorientation en licence 2 de sociologie à l'université de Perpignan. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, M. C... n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à l'arrêté contesté, il a été admis en première session de cette licence. Si le requérant se prévaut de son niveau de français en dessous des autres étudiants qui ont suivi le cursus depuis la licence 1 alors qu'il est arrivé directement en troisième année de droit, d'un manque d'information et d'orientation en France, ces seules difficultés ne sont pas de nature à justifier ses trois échecs consécutifs. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C... aux motifs que les études poursuivies par le requérant ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne.
4. Si M. C... soutient que la décision contestée est disproportionnée, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les motifs indiqués aux points 3 et 4, M. C... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. C... est célibataire sans enfant. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ses conditions et alors même qu'il exercerait un emploi stable, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. M. C... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, qui ne désigne pas le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Si M. C... fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Mali qui n'est plus considéré comme un pays sûr en raison des problèmes de terrorisme, il n'assortit ses allégations d'aucune justification probante, permettant d'établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C... aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
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N° 18MA02051
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