Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2017, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2017 ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 22 septembre 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits retenus à son encontre n'ont pas tous donné lieu à une condamnation pénale ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ;
- il a habituellement fait preuve d'un comportement exemplaire dans le cadre de son activité d'agent privé de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que M. E... lui verse une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... relève appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 2015 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 mai 2015 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ci l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires ci l'honneur, ci la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. La délibération contestée fait état, qu'en dépit de l'absence de mention de toute condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, M. E..., a été condamné le 20 avril 2010 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle, subornation de témoin, appels téléphoniques malveillants réitérés, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et menace de mort avec ordre de remplir une condition, commis au cours des années 2005 et 2006. La réalité de ces infractions ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement définitif du 20 avril 2010 du tribunal correctionnel de d'Aix-en-Provence, constatations qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée au pénal. Ces faits reprochés à M. E..., alors même qu'ils présentent un caractère relativement ancien, sont, ainsi que le relève la commission nationale, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et à la sécurité publique et révèlent un manquement au devoir de probité. En retenant ces faits pour estimer que le comportement de M. E...était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ni entaché sa délibération d'une erreur d'appréciation.
5. Si M. E... fait valoir que sa condamnation à une peine d'emprisonnement n'est plus mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu'il est formé aux métiers de la sécurité, n'a pas fait l'objet de signalement défavorable depuis sa condamnation et a besoin de travailler pour subvenir à ses besoins, ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de la décision querellée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme 500 euros au titre des frais engagés par le Conseil national des activités privées de sécurité en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.
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N° 17MA02284
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