Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, la SARL Golfo di Sogno, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 mai 2014 ;
2°) de la relaxer des poursuites pour contravention de grande voirie ;
3°) " de rejeter toute demande d'astreinte de ce chef ".
Elle soutient que :
- l'arrêté du 24 avril 1981 incorporant les lais et relais de la plage de Stagnolo dans le domaine public maritime ne lui est pas opposable car il n'a pas été suivi d'une enquête publique et d'un bornage contradictoire ;
- l'implantation de parasols sur le domaine public n'est pas établie par de simples photographies, alors que la délimitation du domaine public n'est pas connue ;
- le préfet lui-même, statuant le 6 janvier 1994 sur une demande de certificat d'urbanisme portant sur les parcelles en cause ne s'est pas référé à l'arrêté du 24 avril 1981.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 décembre 2013, à la suite du constat effectué sur place le 14 novembre 2013 par un agent assermenté, à l'encontre de la SARL Golfo di Sogno, exploitante d'un camping et d'une résidence de loisir notamment sur la parcelle cadastrée section C 0600, lui appartenant, sur le territoire de la commune de Lecci ; que ce procès-verbal est relatif à l'occupation sans autorisation du domaine public maritime par la présence au droit de la parcelle C 0600 et face au bâtiment cadastré C 0471, d'un ponton et de parasols sur la plage de Stagnolo ; que, par jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la SARL Golfo di Sogno de procéder à l'enlèvement du ponton dont l'implantation avait été constatée et à l'autoriser à y pourvoir d'office en cas d'inexécution, a condamné la SARL Golfo di Sogno au paiement d'une amende de 1 000 euros et l'a condamnée à enlever les parasols irrégulièrement implantés et remettre les lieux en leur état initial, sous peine, passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, à l'expiration de ce délai et à défaut d'exécution par la contrevenante, à procéder d'office à cette remise en état aux frais des contrevenants ; que la société relève appel de la partie de ce jugement qui lui est défavorable ;
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques n'aurait été réalisée ; qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie annexée au constat du 14 novembre 2013, que la parcelle occupée par les parasols exploités par la SARL Golfo di Sogno est située sur un lais de la mer et appartient ainsi au domaine public maritime ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques précitées, et sous réserve des droits des tiers constitués avant le 1er décembre 1963, les lais et relais font partie du domaine public maritime, quelle que soit la date à laquelle ils ont été formés et sans qu'il soit besoin de procéder à leur délimitation ou à leur incorporation préalable ; que si la SARL Golfo di Sogno, qui ne soutient pas qu'elle serait propriétaire de la parcelle en cause, se réfère, de façon peu précise, aux droits des tiers ou des riverains, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que des tiers auraient eu des droits constitués sur la parcelle en cause avant 1963 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral n° 81-234 du 24 avril 1981 portant incorporation au domaine public maritime des lais et relais de mer de la plage de Stagnolo ne lui serait pas opposable est inopérant ;
4. Considérant qu'il ressort du cliché annexé au constat établi le 14 novembre 2013 que celui des parasols litigieux qui y apparaît était planté tout au plus à quelques mètres du bord de mer ; qu'ainsi la société ne saurait, en tout état de cause, invoquer de façon pertinente le caractère abrité de la plage en cause et l'impossibilité pour une vague de pénétrer sur la parcelle sur une profondeur de 150 mètres ;
5. Considérant enfin que l'absence de référence à l'arrêté d'incorporation du 24 avril 1981 dans une réponse faite le 6 janvier 1994 par le directeur départemental de l'équipement de la Corse-du-Sud à une demande de certificat d'urbanisme présentée par l'exploitant du camping Golfo di Sogno est également sans influence sur la délimitation du domaine public et l'irrégularité de l'implantation des parasols litigieux sur celui-ci ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Golfo di Sogno n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Golfo di Sogno est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Golfo di Sogno et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14MA03070 2
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