Résumé de la décision
Dans l'arrêt n° 16MA01250 rendu le 15 septembre 2017, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé un jugement antérieur, condamnant M. C... à une amende de 1 000 euros pour occupation irrégulière d'un domaine public fluvial. La Cour a ordonné à M. C... de libérer cet espace dans un délai d'un mois, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour, et a autorisé l'établissement public Voies Navigables de France à procéder d'office au retrait du bateau de M. C... en cas de non-exécution. Au terme d'une procédure de liquidation de l'astreinte, la Cour a constaté que le bateau avait été retiré et a décidé de supprimer l'astreinte.
Arguments pertinents
1. Qualité de la contravention : La Cour a affirmé que l'occupation irrégulière constitue une contravention de grande voirie, ce qui justifie qu'elle ordonne l'évacuation immédiate du domaine public concerné. La décision souligne que "lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive."
2. Exécution de l'injonction : L'important développement devait s'attacher à la question de l'exécution de l'injonction initiale. La Cour a noté que "à la date du présent arrêt, le bateau de M. C... a été vendu et évacué," exonérant ainsi M. C... des conséquences de l'astreinte, étant donné qu'il n'était plus en situation d'infraction.
3. Absence de demande de liquidation de l'astreinte par la partie demanderesse : En précisant que "Voies navigables de France ne demande pas la liquidation de l'astreinte," la Cour a établi que le contexte avait évolué de manière à ce que l'astreinte ne soit plus nécessaire, ce qui a mené à sa suppression.
Interprétations et citations légales
1. Domaine public et contraventions : L'article pertinent de la décision indique que les faits d'occupation irrégulière engendrent des conséquences juridiques claires quant à l'obligation de libérer le domaine public. Le code général de la propriété des personnes publiques permet d'agir en ce sens : "Il appartient au juge administratif [...] d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public."
2. Astreinte et liquidation : La Cour se fonde sur la possibilité de modérer ou de supprimer l'astreinte lorsque les conditions le justifient. L'analyse de la situation par rapport à l'intérêt public est cruciale : "il ne ressorte pas des pièces du dossier [...] que la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public."
3. Pouvoir de jugement : L'arrêt souligne le pouvoir du juge de modérer ou de supprimer l'astreinte. Cette interprétation se base sur la nécessité d'adapter la réponse judiciaire à des situations évolutives : "Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle."
Ces éléments illustrent la rigueur procédurale et l'analyse contextuelle mises en œuvre par la Cour afin de garantir à la fois la protection du domaine public et les droits du contrevenant une fois la situation régularisée.