Par un jugement n° 1200748-1201685 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme C... et autre.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2015, le 4 mars 2016, le 11 mars 2016 et le 13 avril 2016, Mme A...C...et l'association " Conservation de l'environnement aux cascades de Sillans-la-Cascade ", représentés par Me D...C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du 10 février 2012 et du 6 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs les dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement, qui omet de répondre à plusieurs arguments et preuves produites et a ainsi été rendu en violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'irrégularité ;
- l'évaluation des incidences Natura 2000, qui ne pouvait faire l'objet d'un formulaire d'évaluation simplifiée, est insuffisante et méconnaît les articles L. 414-4, R. 414-19, R. 414-23 et R. 214-32 du code de l'environnement ;
- la station d'épuration est implantée en zone inondable, en violation de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 ;
- le projet n'est pas compatible avec les orientations n° 2 et n° 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée, aucun document du dossier de déclaration n'en justifiant ;
- le projet, qui ne diminue pas la pollution des eaux, porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- en ne reprenant pas les prescriptions imposées par l'étude hydrogéologique " Thetys Hydro ", le préfet a méconnu les dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, la commune de Sillans-la-Cascade, représentée par Me F..., Selas LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... et autre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation n° 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... et autre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... et autre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône - Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Mme C... et de Me B..., représentant la commune de Sillans-la-Cascade.
1. Considérant que, par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de Mme C... et de l'association " Conservation de l'environnement aux cascades de Sillans-la-Cascade " tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 février 2012 par laquelle le préfet du Var, sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, a donné à la commune de Sillans-la-Cascade récépissé de la déclaration préalable relative à la construction d'une nouvelle station d'épuration d'une capacité nominale de 1 500 équivalents-habitants, lieu-dit " les Baumes ", et ne s'est pas opposé à l'opération, et, d'autre part, de la décision préfectorale du 6 avril 2012 portant prescriptions particulières relatives à la construction de la même station d'épuration ; que Mme C... et autre relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par Mme C... et autre à l'appui des moyens soulevés et de se prononcer sur toutes les pièces produites ; que le tribunal s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier pour écarter le moyen tiré du caractère insuffisant de l'évaluation des incidences Natura 2000 en estimant que l'impact des effluents rejetés par la station d'épuration sur les tufs calcaires n'était pas établi ; que les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur les pièces produites par les défendeurs mentionnant que la station d'épuration n'était pas implantée en zone inondable mais ont également écarté de façon motivée certains éléments invoqués par les requérantes à l'appui du moyen correspondant, notamment l'atlas des zones inondables, la circonstance que la station d'épuration serait édifiée dans le lit majeur de la Bresque ou l'inondation qui se serait produite au mois de janvier 2014 ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas méconnu le droit à un procès équitable garanti par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations. / VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise (...) n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 (...) " ; que l'article R. 414-23 de ce code dispose que l'évaluation des incidences Natura 2000 " est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 214-32 du même code : " I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : / (...) 4° Un document : / b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites (...) ; / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (...) " ;
4. Considérant que le projet de station d'épuration est implanté au sein du site Natura 2000 " Sources et tufs du Haut-Var " ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui du dossier de déclaration transmis au préfet du Var a été produite une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 concluant à l'absence d'incidence compte tenu de ce que " la surface d'aménagement est faible proportionnellement à la surface Natura 2000 " et de ce que " la zone concernée est fortement dérangée pendant la période touristique : stationnement, randonnée, VTT " ; que, si l'évaluation envisage auparavant la possibilité d'une pollution résultant du rejet des eaux traitées, Mme C... et autre n'apportent pas d'éléments suffisants pour démontrer l'impact négatif de la station d'épuration sur les tufs et travertins ou sur la qualité de l'eau en aval de la station d'épuration en se bornant à invoquer des études générales faisant état de la fragilité des tufs et de la moindre efficacité des filtres de type à roseaux, utilisés en l'espèce, en cas de pluies importantes, ou en mentionnant les contraintes du projet en matière d'épuration de l'eau compte tenu du volume d'eau à traiter ; que les appelantes ne justifient pas, en tout état de cause, que l'effondrement d'une partie de la falaise de tufs en février 2014 à la suite de fortes pluies, en aval de la station d'épuration, aurait un lien avec le fonctionnement de cette dernière ; qu'était également joint au dossier de déclaration un " rapport d'étude hydrogéologique " du 28 avril 2011 rédigé par la société Téthys-Hydro indiquant que " les tufs calcaires présents dès la surface sur l'essentiel du site du projet représentent des matériaux perméables favorables à la mise en place d'un dispositif de dispersion des eaux en profondeur ", le site présentant à ce titre une bonne aptitude à la dispersion ; que M. E..., hydrogéologue agréé, a émis un avis favorable au projet le 25 janvier 2012 en indiquant que " la vulnérabilité des eaux souterraines et des eaux de la Bresque liée à la réalisation de la station d'épuration ne sera pas aggravée par rapport à son état actuel " ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout risque d'atteinte significative aux objectifs de conservation du site Natura 2000, Mme C... et autre ne sont pas fondées à soutenir que l'évaluation des incidences Natura 2000 ne pouvait faire l'objet d'un formulaire d'évaluation simplifiée et serait insuffisante ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 414-4, R. 414-23 et du b) du 4° de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier de déclaration comporte un document établi par le cabinet Ingerop justifiant la compatibilité du projet avec les orientations n° 2 et n° 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône - Méditerranée 2010-2015 ; qu'ainsi, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions du c) du 4° de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 214-10 et L. 514-6 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2015, applicable à la date à laquelle la Cour statue et qui s'est substitué à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 : " (...) Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables (...) " ;
8. Considérant que si les parcelles cadastrées section C n° 114 et n° 456, sur lesquelles la station d'épuration est implantée, figurent en zone inondable sur l'atlas des zones inondables, ce document constitue un élément d'information qui est par lui même dépourvu de tout effet juridique ; que la circonstance, reprise par plusieurs pièces du dossier, que la station d'épuration serait implantée dans le lit majeur de la rivière Bresque, dont l'étendue alléguée ne résulte que de l'atlas des zones inondables, est insuffisante pour déterminer le caractère inondable de l'emprise du projet ; que la " note complémentaire " du 13 mars 2012 établie par le cabinet Merlin, maître d'oeuvre du projet, mentionne que la station d'épuration, compte tenu de l'altitude des parcelles, de la topographie des lieux, et des obstacles entre la cascade sur la Bresque et le terrain d'implantation, n'est pas située en zone inondable, que ce soit par rapport au risque de remontée du niveau de la Bresque ou par risque de ruissellement superficiel ; que la " note explicative technique à la note complémentaire du 13 mars 2012 " du cabinet Merlin en date du 26 juillet 2012 ne reconnaît pas le " caractère fallacieux " de la note du 13 mars 2012 mais au contraire en confirme explicitement les conclusions ; que l'" étude de vulnérabilité " relative au " projet d'aménagement de la place du 8 mai " rédigée au mois de mars 2012 par le bureau d'études Ingerop, fait état de ce que la cote de référence de la plus forte crue connue de la Bresque, intervenue le 7 septembre 1872, est de 363, 14 mètres NGF au niveau du pont en amont de la cascade et de l'emprise du projet, alors que les parcelles de la station d'épuration sont situées à une altitude comprise entre 357 et 360 mètres NGF ; que, toutefois, Mme C... et autre ne démontrent pas, en prenant en compte la seule altitude des terrains par référence en particulier à des simulations hydrauliques réalisées en 2009 par l'Office national des forêts, en vue d'un projet distinct, qui ne sont assorties d'aucun commentaire autre que ceux ajoutés par les appelantes, que l'emprise de la station d'épuration serait effectivement inondée en cas de réitération d'une telle crue ; que l'inondation, dont les caractéristiques ne ressortent pas des pièces du dossier, qu'aurait subie les parcelles supportant la station d'épuration en janvier 2014, n'est imputable qu'au débordement du canal d'irrigation traversant les parcelles et non à la montée des eaux de la Bresque, un simple busage permettant d'y remédier ; que, par suite, la station d'épuration ne peut être regardée comme étant implantée en zone inondable au sens de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2015 ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ;
10. Considérant que si Mme C... et autre invoquent les orientations n° 2 et 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône - Méditerranée 2010-2015, un nouveau schéma directeur est entré en vigueur, par arrêté préfectoral du 3 décembre 2015, pour la période 2016-2021, dont les orientations fondamentales n° 2 et 8 sont en substance identiques aux précédentes ; que l'orientation n° 2 est relative à la concrétisation de la mise en oeuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques et l'orientation n° 8 à l'augmentation de la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet de station d'épuration avec ces deux orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau " prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération (...) ; / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population (...) " ;
13. Considérant que le seul renvoi à l'avis de M. E..., hydrogéologue agréé, cité au point 4, indiquant que la vulnérabilité des eaux souterraines et des eaux de la Bresque liée à la réalisation de la station d'épuration ne sera pas aggravée par rapport à son état actuel, n'est pas susceptible de démontrer que le projet en cause porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; qu'en outre l'administration justifie que la qualité des eaux de baignade sur la plage de la cascade, en aval de la station d'épuration, s'est sensiblement améliorée depuis la mise en service de celle-ci ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de l'arrêté du 21 juillet 2015, qui reprend en substance les dispositions invoquées de l'article 10 de l'arrêté du 22 juin 2007, dispose : " (...) Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérêt environnemental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l'acceptabilité de l'infiltration. / Pour toutes tailles de station, cette étude comprend a minima : (...) 6° Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif d'infiltration à mettre en place au regard des caractéristiques et des performances du dispositif de traitement et les moyens mis en oeuvre pour éviter tout contact accidentel du public avec les eaux usées traitées (...) " ;
15. Considérant que le rapport d'étude hydrogéologique relatif à la faisabilité du dispositif de dispersion des eaux, établi par la société Téthys-Hydro le 28 avril 2011, préconise de chercher " à solliciter les tufs calcaires le plus en profondeur possible afin de favoriser une infiltration gravitaire profonde, avec un dispositif de dispersion profond de 3 mètres par exemple " ; qu'une telle recommandation, qui ne présente aucun caractère impératif, ne saurait être regardée comme une prescription s'imposant au maître d'ouvrage et au préfet ; que, compte tenu des résultats des différents essais techniques de percolation effectués sur le site pour déterminer la capacité d'infiltration du sol, et donc la surface nécessaire pour disperser le volume journalier de la station d'épuration, soit 217 m3 par jour, la profondeur finalement retenue est de 70 centimètres, avec une surface d'infiltration doublée pour la porter à 490 m² ; que, conformément aux indications du rapport de la société Téthys-Hydro, les dispositifs de dispersion ont été placés le plus à l'ouest possible des parcelles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la surface des lits de roseaux préconisée par le bureau d'études aurait été réduite de 3 000 m² à 1 350 m² ; que, dans ces conditions, la circonstance que la préconisation de l'étude hydrogéologique relative à la profondeur du dispositif de dispersion n'a pas été strictement suivie n'entache pas les décisions préfectorales contestées d'illégalité au regard des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 21 juillet 2015 ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et autre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Sillans-la-Cascade présentées au même titre doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... et autre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sillans-la-Cascade présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à l'association " Conservation de l'environnement aux cascades de Sillans-la-Cascade ", à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, et à la commune de Sillans-la-Cascade.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
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N° 15MA00016 7
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