Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 juin 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le maire de Saint-Laurent du Var a refusé de renouveler son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Var la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière car elle porte sur le fond du dossier ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle se désistait de l'instance ;
- elle n'a pas conservé de copie de sa demande d'aide juridictionnelle ;
- la décision du 10 mars 2014 est insuffisamment motivée ;
- cette décision fait obstacle à l'exécution de l'arrêt n° 11MA03557.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, la commune de Saint-Laurent du Var, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant MeD..., représentant la commune de Saint-Laurent du Var.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) " ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ordonnance attaquée du 14 juin 2016, qui donne acte du désistement d'office de sa demande de première instance, ne s'est pas prononcée sur le fond du litige quand bien même elle constate à titre superfétatoire que les moyens soulevés n'auraient pu conduire à donner satisfaction à Mme B... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance a méconnu le champ d'application des dispositions précitées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un tribunal administratif choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé ;
3. Considérant que le tribunal, après avoir constaté que dans sa requête introductive d'instance, Mme B... avait indiqué avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et annoncé la production d'un mémoire complémentaire par son avocat, lui a demandé par lettre du 10 novembre 2015, qui est restée sans réponse, de produire la copie de la demande d'aide juridictionnelle et la décision du bureau d'aide juridictionnelle s'y rapportant ; que par lettre du 8 mars 2016, dont elle a accusé réception le 9 mars 2016, Mme B... a été mise en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire dans un délai de trente jours, le mémoire dont elle avait annoncé la production dans sa requête introductive d'instance sous peine qu'elle soit regardée comme s'étant désistée ; que cette mise en demeure était claire et motivée ; que par un mémoire du 19 mars 2016, Mme B... s'est bornée à demander un délai supplémentaire ; que, par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le tribunal, constatant que Mme B... n'avait pas déféré dans le délai imparti à la mise en demeure qui lui avait été adressée, lui a donné acte de son désistement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent du Var, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Saint-Laurent du Var d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Saint-Laurent du Var la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et à la commune de Saint-Laurent du Var.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme Schaegis, première conseillère
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
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N° 17MA00406