Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00354 le 19 janvier 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus d'admission au séjour et d'éloignement méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00355 le 19 janvier 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux ;
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
15 décembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 18MA00354 et n° 18MA00355 présentées par M. C...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 5 décembre 1972, expose qu'il est entré en France en 2001 et qu'il s'y est maintenu depuis ; qu'il produit à ce titre des attestations d'un médecin, dont certaines ont été établies en 2010 et se rapportent à des consultations effectuées en 2003, des relevés de remboursement de soins et divers courriers administratifs qui ne permettent pas de justifier d'une durée de séjour continue en France ; que ces pièces ne mentionnent pas une adresse propre à l'intéressé qui a toujours déclaré être hébergé par un compatriote ; que M.C..., qui ne justifie ni d'une activité professionnelle, ni d'une source de revenus, ne démontre pas avoir assuré son insertion professionnelle ; qu'il ne démontre ni n'allègue qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 29 ans au moins ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire qui assortissait le refus d'admission au séjour dont il a fait l'objet par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2010, devenu définitif par suite du rejet de son recours par le tribunal administratif de Marseille le
10 novembre suivant ; qu'en dépit de la présence en France de deux tantes et d'un oncle en situation régulière, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision portant refus de séjour ; que, par suite,
M. C...n'est pas fondé à soutenir que, par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour le même motif, doivent être écartés les moyens selon lesquels la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête
n° 18MA00355 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA00354 de M. C...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA00355.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 18MA00354, 18MA00355