Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00875 le 22 février 2018, Mme B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus d'admission au séjour et d'éloignement méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2018, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00876 le 22 janvier 2018, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les moyens qu'elle invoque sont sérieux ;
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2018, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2018 à 12 heures.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 18MA00875 et n° 18MA00876 présentées par Mme B... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 4 juillet 1976, est entrée en France le 9 décembre 2013 munie d'un visa de court séjour ; qu'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 19 septembre 2016, lui a été délivrée afin d'accompagner sa fille, née le 11 juin 2001, hospitalisée à Hyères pour un fémur court congénital droit ; que, ne justifiant ni d'une activité professionnelle, ni même d'une source de revenus, elle ne démontre pas avoir assuré son insertion professionnelle ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident ses deux autres enfants mineurs, sa mère et ses 4 frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Algérie ; que rien ne s'oppose à ce que la requérante et sa fille reviennent temporairement en France pour que cette dernière subisse une intervention chirurgicale ; qu'en dépit de la volonté d'intégration dont Mme B... fait état, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet du Var n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision portant refus de séjour ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, par cette décision, le préfet du Var a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour le même motif, doivent être écartés les moyens selon lesquels la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 18MA00876 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA00875 de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA00876.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 18MA00875, 18MA00876