Procédure devant la Cour :
I. Par un recours enregistré le 1er février 2018 sous le n° 18MA00469, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que Mme C... n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, n'ayant pas accompli six années de service auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public ;
- en tout état de cause, le second contrat signé le 17 octobre 2007 avec le collège coopératif PAM, a été conclu conformément aux règles du droit du travail et non pas en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- il s'est donc produit une rupture de plus de quatre mois au sens de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;
- Mme C... n'a pas exercé des fonctions relevant du même niveau hiérarchique lors des deux derniers contrats.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 avril 2018 et le 17 mai 2018, Mme C..., représentée par Me D..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de première instance était recevable et que les moyens du recours ne sont pas fondés.
II. Par un recours enregistré le 1er février 2018 sous le n° 18MA00468, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 décembre 2017 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ce jugement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mars 2018, le 9 mai et le 17 mai 2018, Mme C..., représentée par Me D..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du recours sont infondés.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 16 mai 2018, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant Mme C....
Une note en délibéré, présentée pour Mme C... a été enregistrée le 23 mai 2018.
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 18MA00468 et n° 18MA00469 présentent à juger des questions semblables ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 18MA00469 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. " ;
qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif " ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. " ; toutefois suivant les termes de l'article L. 112-2 : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. "
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions désormais codifiées à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics ; que ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 janvier 2016 remis en mains propres, Mme C... a sollicité auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse, la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; que le silence gardé par le directeur régional à la demande de Mme C... a fait naître une décision implicite de rejet le 11 mars 2016 ; qu'ainsi, Mme C... était recevable à contester cette décision implicite jusqu'au 12 mai 2016 au plus tard ; qu'en l'absence de notification d'une décision expresse dans ce délai, le recours hiérarchique de l'intéressée adressée le 8 juin 2016 au ministre de l'économie et des finances, qui n'était fondé sur aucune circonstance nouvelle, présentait le même objet et tendait à la requalification de son contrat à durée déterminée du 4 décembre 2014, était tardif ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, estimant recevables les conclusions présentées devant lui, annulé la décision confirmative du 21 septembre 2016 par laquelle le ministre a rejeté la réclamation du 8 juin 2016 de Mme C... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 21 septembre 2016 et lui a enjoint de proposer à Mme C... un contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur la requête n° 18MA00468 :
6. Considérant que par le présent arrêt, il est statué sur le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 décembre 2017 ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours du ministre enregistré sous le n° 18MA00468.
Article 4 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme A...C....
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
N° 18MA00469,18MA00468 2