Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... A..., fonctionnaire de police, a contesté la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud qui l'a placée en disponibilité d'office. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. En appel, Mme A... a souligné des irrégularités dans la procédure, notamment que son dossier médical n’avait pas été consulté avant la réunion du comité médical et que son aptitude à reprendre ses fonctions n’avait pas été prise en compte. La Cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal et la décision de mise en disponibilité, concluant que l’avis du comité médical était entaché d’irrégularité, privant ainsi Mme A... d’une garantie juridique.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs points clés :
1. Absence de garantie procédurale : La Cour a constaté que le comité médical, bien qu'il ait été saisi d'une demande de congé de longue maladie, devait évaluer l'aptitude de Mme A... à reprendre son poste après une période de congés de maladie de douze mois. En ne se prononçant que sur le congé de longue maladie sans se prononcer sur l'aptitude à la reprise de fonctions, le comité médical a entaché sa décision d’irrégularité.
> “En se bornant à émettre un avis défavorable au congé de longue maladie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le Dr E... était expressément mandaté pour se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à réintégrer ses fonctions, le comité médical a entaché son avis d'irrégularité.”
2. Erreur de droit dans la décision administrative : La Cour a jugé que la décision du préfet de mettre Mme A... en disponibilité d'office était fondée sur une procédure irrégulière, privé l’intéressée d’une appréciation essentielle sur son aptitude.
> “Cette irrégularité a privé Mme A... d'une garantie ; par voie de conséquence, la décision en litige plaçant Mme A... en position de disponibilité a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.”
Interprétations et citations légales
L'analyse des dispositions légales en matière de fonction publique a joué un rôle central dans la décision de la Cour. Les articles pertinents comprennent :
1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 63 : Cet article stipule que pour les fonctionnaires reconnus inaptes en raison de l’altération de leur état physique, l’administration doit adapter leur poste de travail à leur état. Cette disposition impose une évaluation de l'aptitude, et non un simple refus de congé.
> “Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique.”
2. Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 - Article 27 : Ce décret précise que lorsque le fonctionnaire a bénéficié de compléments de congés de maladie, il ne peut reprendre ses fonctions qu'après un avis favorable du comité médical, soulignant l'obligation pour ce dernier de se prononcer sur l'aptitude à reprendre le service.
> “Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical.”
La Cour a interprété ces dispositions comme imposant une responsabilité stricte à l'administration pour garantir les droits des fonctionnaires en matière de santé, ce qui a conduit à l'annulation de la décision contestée et du jugement initial du tribunal administratif.