Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2016, et un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, Mme A..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Mougins à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Mougins, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, car sa requête de première instance comportait déjà un volet indemnitaire, le contentieux étant donc lié ;
- l'administration n'est pas fondée à lui opposer la prescription quadriennale ;
- sa maladie est imputable au service ;
- la faute engageant la responsabilité de son employeur provient de son refus d'assurer sa protection fonctionnelle ;
- sa hiérarchie a également commis une faute en ne l'informant pas de la possibilité de bénéficier de la protection fonctionnelle ;
- elle a subi un préjudice lié à sa pathologie, et un préjudice moral consistant en une humiliation subie durant l'agression, aggravée par l'inertie de sa hiérarchie qui n'est pas intervenue.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2016 et 26 janvier 2017,
le centre communal d'action sociale de la commune de Mougins, représenté par
MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A..., épouseC..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la créance invoquée est prescrite ;
- les moyens soulevés par Mme A..., épouse C...ne sont pas fondés.
Un mémoire, non communiqué, présenté pour Mme A..., épouse C...a été enregistré le 27 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant Mme A...épouse C...et de MeF..., substituant Me G..., représentant le centre communal d'action sociale de la commune de Mougins.
1. Considérant que Mme A... épouse C...soutient qu'elle a été victime d'un accident de service le 14 janvier 2009 à la suite duquel elle aurait développé un syndrome dépressif, qui a justifié plus tard son placement en retraite pour invalidité ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire, et de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Mougins à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de première instance de la requérante comportait des conclusions indemnitaires, alors même que l'intéressée concluait également à l'annulation du refus d'imputation de son accident au service ; que, par ailleurs, si la requérante soulevait plusieurs fautes de l'administration, dont certaines n'ont pas été reprises en appel, elle lui reprochait notamment, comme elle le fait en appel, de n'avoir pris aucune mesure pour faire cesser les difficultés auxquelles elle estime avoir été confrontée dans son environnement professionnel et de ne pas lui avoir accordé la protection fonctionnelle ; que, dans ces conditions, le centre communal d'action sociale de la commune de Mougins, qui a apporté la contradiction au fond sur ces moyens devant le tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que l'appel de la requérante soulèverait un litige distinct de celui de première instance, ni à invoquer un défaut de liaison du contentieux, pour faire valoir que la requête en appel serait irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué, concernant la demande indemnitaire :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" ;
4. Considérant que, dans ses écritures, le centre communal d'action sociale reconnaît qu'un couple d'usagers mécontents est venu le 14 janvier 2009 dans le bureau de Mme A... épouseC..., a agressé et menacé verbalement cette dernière, tout en l'obligeant à ramasser sur le sol une somme importante qu'ils avaient déversée en petite monnaie pour régler une dette ; qu'il ne conteste pas les assertions de la requérante selon lesquelles l'incident aurait duré une heure, durant laquelle les témoins de la scène, la directrice et la vice-présidente du centre communal d'action sociale, ne sont pas intervenus pour appeler des secours, ou pour faire cesser l'agression ; que cette inertie constitue une méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, laquelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
En ce qui concerne les préjudices :
5. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, l'agression dont a été victime la requérante n'a été suivie que d'un arrêt de travail de cinq jours, avec prescription d'un anxiolytique et que c'est seulement à compter du 11 juin 2009, soit cinq mois après l'incident, que Mme A... épouse C...a été placée sur sa demande en congé de longue maladie pour un syndrome dépressif ; qu'au demeurant, elle-même imputait alors son état à un harcèlement moral qu'elle prétendait subir sur son lieu de travail, et non à l'agression dont elle avait été victime ; qu'un médecin expert, le DrE..., a quant à lui relevé, dans un rapport du 8 janvier 2013, que les troubles dont souffrait l'intéressée n'étaient pas en rapport avec l'agression verbale du 14 janvier 2009, mais avec des troubles d'adaptation à son environnement professionnel, qui avaient déjà donné lieu à un arrêt de travail le 19 avril 2008, alors qu'elle était employée par la commune de Mougins ; que le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2014, dont elle se prévaut, ne contredit pas les conclusions du Dr E... sur la non-imputation de la pathologie de l'intéressée à l'agression du 14 janvier 2009 ; que, par suite, compte tenu des antécédents médicaux de l'intéressée et du laps de temps qui s'est écoulé entre l'agression et le placement en congé de longue maladie, l'existence d'un lien de cause à effet direct entre l'agression du 14 janvier 2009 et l'état physique et psychique de Mme A... épouseC..., ayant entraîné sa mise à la retraite pour invalidité, n'est pas établie ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
6. Considérant en revanche qu'il résulte de la chronologie des faits, que l'agent, soumis à une humiliation et à des invectives sur son lieu de travail durant environ une heure, sans que sa hiérarchie ne lui apporte aucun secours ou prenne la moindre initiative pour faire cesser cette situation, a subi un préjudice moral ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;
Sur la prescription quadriennale opposée par l'administration en défense :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; et qu'aux termes de l'article 2 : " La prescription est interrompue par : (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) " ;
8. Considérant que le fait générateur de la créance étant l'incident du 14 janvier 2009, en application des dispositions précitées, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2010, et expirait le 31 décembre 2013 ; que, cependant, l'administration a répondu, par des courriers des 16 août 2012 et 3 septembre 2012, à des demandes de Mme A... épouse C...des 1er juin 2012 et 16 août 2012, relatives à la prise en compte de l'incident en litige comme accident de service ; qu'ainsi, ces communications écrites qui ont trait au fait générateur de la créance, au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ont eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription avant l'introduction de la requête de Mme A...épouse C...devant le tribunal administratif, le 1er décembre 2014 ; que, par suite, le centre communal d'action sociale n'est pas fondé à opposer à la requérante la prescription quadriennale de sa créance ;
Sur l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., épouseC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre communal d'action sociale de la commune de Mougins, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale la somme de 1 500 euros demandée par Mme A..., épouseC..., sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le centre communal d'action sociale de la commune de Mougins versera à Mme A..., épouseC..., la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A..., épouse C...est rejeté.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de la commune de Mougins versera à Mme A..., épouseC..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Mougins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouse C...et au centre communal d'action sociale de la commune de Mougins.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 février 2017.
N° 16MA02615 2