Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juin 2017 ;
2°) d'annuler ces décisions implicites ;
3°) de condamner solidairement l'État et le parc national de Port-Cros à lui verser une somme totale de 152 200 euros en réparation des préjudices subis en raison de divers faits relatifs à la mauvaise gestion de sa carrière, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014 ;
4°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au parc national de Port-Cros de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du parc national de Port-Cros la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas motivé ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles refusent de prononcer son détachement à compter de l'année 2003 ;
- l'administration a commis des fautes en s'abstenant de répondre à ses demandes d'informations, en l'affectant sur des postes correspondant au grade de technicien de l'environnement puis sur un poste technique sans prononcer son détachement, en rejetant sa candidature au poste d'adjoint au chef de secteur après une procédure irrégulière et en méconnaissance des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, en la maintenant sur un poste de catégorie C et en tardant à prendre en considération pour sa titularisation l'ancienneté acquise en qualité d'agent non titulaire ;
- la perte de revenus résultant des fautes commises s'élève à 112 200 euros en ce qui concerne les primes non perçues et à 20 000 euros s'agissant des traitements ;
- la perte de chance de bénéficier d'un avancement dans le corps des techniciens de l'environnement doit être réparée à hauteur de 5 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qui justifie l'allocation d'une somme de 7 000 euros ;
- une indemnité de 15 000 euros doit lui être accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2019 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme C..., par MeA..., a été enregistré le 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ;
- le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;
- le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Une note en délibéré présentée pour Mme C..., par MeA..., a été enregistrée le 8 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Alors employée depuis 1999 en qualité d'agent de mer et d'accueil non titulaire au parc national de Port-Cros, Mme C... a bénéficié de mesures de résorption de l'emploi précaire et a été nommée après concours secrétaire administrative des services déconcentrés de l'équipement stagiaire à compter du 1er décembre 2003 avant d'être titularisée à compter du 1er décembre 2004. Elle a été reclassée dans le corps des secrétaires administratifs de l'équipement à compter du 15 mai 2005 puis, à compter du 1er octobre 2012, dans celui des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable. Elle a exercé au sein du parc national de Port-Cros, jusqu'en décembre 2008, les fonctions d'adjointe au chef de secteur par intérim, en principe occupées par un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'environnement, puis, ce poste ayant été pourvu par un fonctionnaire appartenant à ce corps, celles de garde monitrice sur un poste normalement occupé par un agent technique de l'environnement, corps de catégorie C. Ses différentes démarches tendant à être détachée dans le corps des techniciens de l'environnement n'ayant pas abouti, elle a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et par le directeur du parc national de Port-Cros pendant plus de deux mois sur sa demande du 11 juillet 2014 tendant à son détachement à compter de l'année 2003 et à son intégration dans ce corps et de condamner l'Etat et le parc national de Port-Cros à réparer le préjudice subi. Par arrêté du 22 juillet 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a, statuant sur une nouvelle demande présentée par Mme C... le 3 avril 2015, prononcé l'intégration de celle-ci dans le grade de technicienne de l'environnement à compter du 1er juin 2015 et l'a affectée sur le poste de technicien chargé de la coordination des suivis scientifiques relevant de la spécialité " espaces protégés ". L'intéressée fait appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, pour demander l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et par le directeur du parc national de Port-Cros pendant plus de deux mois sur sa demande tendant à son détachement à compter de l'année 2003 et à son intégration dans le corps des techniciens de l'environnement, Mme C... a soulevé les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle a développé sur ces points une argumentation détaillée, en se prévalant notamment des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et en faisant valoir qu'elle avait exercé depuis 2003 des fonctions de la nature de celles qui sont dévolues aux fonctionnaires du corps des techniciens de l'environnement. En se bornant à apprécier le bien-fondé des moyens précités au regard des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement, sans mentionner, ni même viser, celles de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de Mme C....
3. En second lieu, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C... au motif que la responsabilité de l'administration n'était pas engagée, d'une part, en l'absence d'illégalités fautives affectant les décisions attaquées, d'autre part, de faute commise dans le rejet de la candidature de la requérante au poste d'adjoint au chef de secteur du parc national de Port-Cros. Il résulte cependant de l'instruction qu'elle avait invoqué plus généralement l'absence de réponse et d'information à ses démarches entreprises entre 2009 et 2014 pour rétablir une cohérence entre son corps d'appartenance et les fonctions exercées, son affectation sur des postes correspondant au grade de technicien de l'environnement puis sur un poste technique sans prononcer son détachement, l'illégalité des décisions rejetant ses demandes de détachement, son maintien dans des fonctions relevant d'un corps de catégorie C et la tardiveté avec laquelle est intervenue la reprise d'ancienneté pour son reclassement après titularisation. En omettant de statuer sur les conclusions indemnitaires fondées sur ces dernières fautes, le tribunal administratif a commis une nouvelle irrégularité. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement du 8 juin 2017 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions à fin d'annulation de Mme C... et sur ses conclusions indemnitaires fondées sur les fautes mentionnées au point précédent et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. ". Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 alors relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / 1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (...) ".
6. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
7. Pour demander l'annulation des décisions implicites attaquées, Mme C... se borne à soutenir qu'elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles refusent de prononcer son détachement à compter de l'année 2003. D'une part cependant, le directeur du parc national de Port-Cros, qui ne détient aucune compétence pour prononcer le détachement d'un agent affecté au sein de cet établissement, était tenu de refuser la demande de Mme C.... D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée a fait fonction, de décembre 2003 à décembre 2008, d'adjointe au chef de secteur, elle n'a exercé les attributions relevant de ce poste que dans l'attente de la nomination d'un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'environnement. Sa mutation en 2008 sur un poste de garde monitrice, dont les fonctions devaient normalement être assurées par un agent technique de l'environnement et non par un technicien de l'environnement, est intervenue à sa demande. Quand bien même que tout ou partie des attributions confiées à l'intéressée entre 2003 et juillet 2014 n'étaient pas de celles qui pouvaient l'être à un fonctionnaire du corps des secrétaires administratifs ou de celui des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, une décision la détachant rétroactivement, à compter de 2003, dans le corps des techniciens de l'environnement n'était pas nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière et ne présentait pas non plus le caractère d'une mesure de régularisation. Par suite, le détachement demandé par Mme C... le 11 juillet 2014 ne pouvait avoir une portée rétroactive.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Il résulte de l'article 2 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues que les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application, qu'à ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis et qu'ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse. Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement : " Les techniciens de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes : / 1. Espaces protégés ; / 2. Milieux et faune sauvage ; / 3. Milieux aquatiques. / Ils participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés. / Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours. / Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité. ".
9. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade. Dans l'intérêt du service, un fonctionnaire en activité peut toutefois, de façon temporaire et exceptionnelle, être affecté à des fonctions relevant d'un grade supérieur ou inférieur voire d'un autre corps.
10. Ainsi qu'il a été constaté au point 7, Mme C..., a exercé de 2003 à 2008, des fonctions relevant d'un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'environnement, décrites à l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier de ce corps. Si, postérieurement, elle a occupé un poste de garde-monitrice, d'ailleurs occupé en principe par un fonctionnaire du corps des agents techniques de l'environnement il résulte notamment de ses fiches d'évaluation, de sa demande d'intégration présentée le 23 mars 2015, de la fiche de poste annexée à celle-ci et du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 20 mai 2015 que les missions qui lui ont été confiées étaient également de celles qui sont confiées aux fonctionnaires du corps des techniciens de l'environnement, notamment des missions techniques et de police de l'environnement, de surveillance. Depuis 2010, elle était chargée en particulier de la coordination des suivis scientifiques et opérations de gestion. Elle secondait le chef de secteur, le remplaçait en son absence et disposait à cet effet de délégations, y compris en matière budgétaire.
11. Il résulte de l'instruction que, par lettres du 1er février 2007 et du 9 septembre 2007, transmises par la voie hiérarchique avec avis favorable le 28 septembre 2007, Mme C... a présenté sa candidature au poste d'adjoint au chef de secteur de Port-Cros qui était à pourvoir par recrutement d'un technicien de l'environnement. Une nouvelle candidature de sa part a été transmise avec avis favorable le 4 avril 2008. Elle a présenté une demande de détachement le 1er septembre 2009 dans le corps des techniciens de l'environnement en souhaitant obtenir une affectation au parc national du Mercantour. Elle a déposé une autre demande de détachement dans ce corps le 27 juillet 2013. L'administration n'a statué explicitement sur aucune de ces demandes. Par ailleurs, par lettre datée du 26 novembre 2008 et du 9 février 2009, elle avait fait part de sa situation à l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en lui demandant de lui indiquer la procédure à suivre pour que son statut soit en cohérence avec ses compétences et ses fonctions. Elle avait demandé à la direction du parc national de Port-Cros, le 19 avril 2010, les motifs pour lesquels ses demandes de détachement n'ont pas été acceptées. Elle a rappelé ses préoccupations à l'occasion de ses évaluations annuelles de 2011 à 2014.
12. Il résulte des dispositions citées au point 8 que les attributions de nature administrative qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs se distinguent notablement de celles qui peuvent l'être à un fonctionnaire du corps des techniciens de l'environnement, lesquelles revêtent pour l'essentiel une nature technique. Si, temporairement, dans l'attente de la nomination d'un fonctionnaire du corps des techniciens de l'environnement Mme C..., alors secrétaire administrative, pouvait légalement être affectée à un poste d'adjoint au chef de secteur, dont les missions correspondent à celles qui sont décrites à l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement, son maintien dans ces fonctions de décembre 2003 à décembre 2008, date de nomination d'un agent faisant partie de ce corps, puis jusqu'en 2015, de surcroît en qualité de garde-monitrice, ne saurait être justifié par l'intérêt du service, en dépit des qualités professionnelles démontrées par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions. Il appartenait à l'administration, au cours de cette période, soit de l'affecter à des fonctions correspondant à son grade de secrétaire administrative, soit de rechercher la régularisation de sa situation, comme l'y invitait la requérante. Ainsi, celle-ci est fondée à soutenir que le ministre et le parc national de Port-Cros ont commis une faute sur ce point qui engagent leur responsabilité à son égard.
En ce qui concerne la réparation :
13. A la supposer établie, la tardiveté avec laquelle serait intervenue la reprise d'ancienneté de la requérante pour son reclassement après titularisation est sans relation avec les préjudices dont elle demande réparation.
14. Dans la mesure où les restrictions apportées par l'article 16 du décret du 5 juillet 2001 subordonnant le détachement dans le corps des techniciens de l'environnement à l'appartenance, jusqu'à la modification introduite à ce texte par le décret n° 2007-654 du 30 avril 2007, du candidat à un corps technique et en tout état de cause à la possession d'un grade dont l'indice brut de début était au moins égal à celui afférent au 1er échelon du grade de technicien, ont été levées par l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 3 août 2009, Mme C... ne pouvait bénéficier d'un détachement sur un emploi vacant ou d'une intégration directe dans le corps des techniciens de l'environnement qu'à compter du 6 août 2009. Par suite, Mme C..., à qui il était d'ailleurs loisible de passer des concours pour accéder au grade de technicienne de l'environnement, n'est pas fondée à obtenir réparation des pertes de revenus qu'elle aurait subies avant cette date.
15. S'il ne résulte pas de l'instruction qu'un poste de technicien de l'environnement était vacant au sein du parc national de Port-Cros avant que Mme C... ne soit directement intégrée dans ce corps à compter du 1er juin 2015, certaines de ses différentes demandes révèlent qu'elle aurait accepté une mobilité géographique vers un autre établissement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier résultant de la perte de chance d'être détachée ou intégrée dans ce corps à partir de l'année 2010 en fixant à la somme de 30 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre par l'Etat et le parc national de Port-Cros.
16. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante, liés à l'incertitude de sa situation, seront réparés par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
17. Il résulte des points 15 et 16 que le montant de la réparation due solidairement à Mme C... par l'Etat et le parc national de Port-Cros s'élève à la somme de 35 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
18. Mme C... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 35 000 euros à compter du 15 juillet 2015, date de réception de sa demande par le ministre de l'écologie et du développement durable.
19. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation de Mme C... doivent être rejetées, d'autre part, que l'Etat et le parc national de Port-Cros doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme de 35 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C..., n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre et au parc national de Port-Cros de réexaminer sa situation. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du parc national de Port-Cros la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juin 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de Mme C... et sur ses conclusions indemnitaires fondées sur les fautes tenant à l'absence de réponse et d'information à ses démarches entreprises entre 2009 et 2014 pour rétablir une cohérence entre son corps d'appartenance et les fonctions exercées, son affectation sur des postes correspondant au grade de technicien de l'environnement puis sur un poste technique sans prononcer son détachement, l'illégalité des décisions rejetant ses demandes de détachement, son maintien dans des fonctions relevant d'un corps de catégorie C et la tardiveté avec laquelle est intervenue la reprise d'ancienneté pour son reclassement après titularisation.
Article 2 : L'Etat et le parc national de Port-Cros sont condamnés solidairement à verser à Mme C... la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015.
Article 3 : L'Etat et le parc national de Port-Cros verseront solidairement à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... devant la Cour et devant le tribunal administratif de Toulon est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et au parc national de Port-Cros.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
N° 17MA03279 2