- d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accéder à sa demande d'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe ;
- de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
- de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1307412 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions en annulation et indemnitaires de première instance ;
3°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement devra être annulé pour dénaturation des faits dès lors qu'il a produit son recours gracieux du 23 septembre 2013 et qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;
- la commission administrative paritaire n'a pu se prononcer utilement dès lors que n'ayant eu communication de sa notation au titre de l'année 2012, il n'a pu en demander la révision ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de faits car sa carrière est exemplaire ;
- l'administration n'a jamais procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il remplissait l'ensemble des conditions pour être promu ;
- il fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est discriminatoire ;
- son préjudice moral est important et en relation avec sa perte de considération quant à son statut social, le blocage injustifié dans le déroulement de sa carrière, le harcèlement subi au travail et, enfin, les troubles dans sa vie quotidienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, la requête de première instance était irrecevable, faute pour M. A...d'avoir produit la seule décision attaquable, celle du 21 octobre 2013 répondant à son recours gracieux ;
- qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., employé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, exerce ses fonctions d'adjoint technique territorial des lycées, sur un poste " espaces verts-installations sportives " au sein du lycée professionnel Les Alpilles, à Miramas ; qu'il a été placé en congé ordinaire de maladie, à compter du 14 décembre 2007 puis, en congé pour accident de travail depuis le 4 mars 2008 ; que, suivant l'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire le 27 juin 2013, l'autorité territoriale a refusé de le promouvoir au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'autorité territoriale a rejeté sa demande d'avancement de grade suite à la réunion de la commission administrative paritaire du 27 juin 2013, à ce qu'il soit enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accéder à sa demande d'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe et à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A...n'était accompagnée ni du recours gracieux, en date du 23 septembre 2013, qu'il a formé contre le refus d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, ni de la décision explicite de rejet de ce recours gracieux du 21 octobre 2013 ; qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devant les premiers juges, tirée de l'absence de production de la décision attaquée, M. A...n'a pas davantage produit la décision en cause ; que si devant la Cour de céans, l'intéressé produit la copie du recours gracieux en date du 23 septembre 2013, il ressort de ses écritures qu'il persiste à ne présenter aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision expresse du 21 octobre 2013 rejetant cette demande ; qu'ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision expresse contre laquelle il pouvait former un recours en annulation lui a été notifiée avant qu'il ne saisisse les premiers juges, la demande de M. A...dirigée contre la seule décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'irrecevabilité et ne peut, en conséquence et ainsi que le tribunal l'a jugé, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant si M. A...sollicite la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, celle-ci a, par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 janvier 2014 et communiqué à M.A..., le même jour, celui-ci ayant répliqué le 31 janvier suivant, opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de présentation d'une demande préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...a procédé sur ce point à la régularisation de sa demande ; qu'ainsi, lesdites conclusions étaient, ainsi que le tribunal l'a jugé, également irrecevables ;
Sur les conclusions accessoires :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de l'appelant tendant à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur procède au réexamen de sa situation administrative devront être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par
M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Péna, premier conseiller.
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N° 14MA03683