Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 8 avril 2019, M. D..., représenté par la SELARL Maillot Avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues du 13 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues du 13 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable de division dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le motif d'opposition fondé sur l'article 3-UB du règlement du plan local d'urbanisme est illégal et que le tribunal a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2019, la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, représentée par la SCP Margall-F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué par M. D... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant M. D..., et celles de Me F..., représentant la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues s'est, par un arrêté du 13 juillet 2017, opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... en vue de la création d'un lot à bâtir sur un terrain situé rue de l'Hort de Clastre. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes du 4) de l'article 3-UB du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La largeur des accès est fixée à : (...) / 8 mètres minimum pour les accès qui desservent plus de 600 m² de superficie constructible pour des constructions destinées à l'habitation (...) ". Pour l'application de ces dispositions relatives aux caractéristiques des accès et non à celles des voies de desserte, et en l'absence de précision contraire dans le règlement du plan local d'urbanisme, l'accès doit s'entendre du seul débouché sur une voie publique ou privée, ouverte à la circulation, du terrain d'assiette du projet ou, le cas échéant, du passage aménagé sur un fonds voisin permettant de relier ce terrain à une telle voie de desserte.
3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de division parcellaire déposée par M. D..., le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, après avoir relevé que " l'accès depuis le domaine public " par la rue de l'Hort de Clastre " a une largeur de 4 mètres " et indiqué que cet accès dessert quatre logements d'une surface de plancher totale de plus de 600 mètres carrés, a estimé que la largeur de cet accès est insuffisante au regard des exigences des dispositions citées ci-dessus du 4) de l'article 3-UB du règlement du plan local d'urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi, depuis la rue de l'Hort de Clastre, par une voie privée carrossable desservant plusieurs constructions. Cette voie privée goudronnée, à l'instar de la voie publique dans le prolongement de laquelle elle est située, et ouverte à la circulation ne saurait être regardée comme constituant un accès au sens et pour l'application des dispositions du 4) de l'article 3-UB du règlement du plan local d'urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'accès litigieux est situé au niveau du débouché sur cette voie de desserte privée et non, comme l'a estimé le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, au niveau du point de jonction entre cette voie privée ouverte à la circulation et la rue de l'Hort de Clastre. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès devant ainsi être pris en compte serait au nombre des accès visés par les dispositions citées ci-dessus du 4) de cet article 3-UB, le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a méconnu ces dispositions en retenant l'unique motif énoncé au point précédent.
5. En second lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Selon le 3) de l'article 3-UB du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement ".
7. A supposer que la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, en se prévalant des dispositions citées au point précédent, puisse être regardée comme ayant entendu solliciter une substitution de motifs, il n'apparaît pas, au regard de la configuration des lieux et de l'ensemble des éléments versés au débat, que l'accès litigieux ne permettrait pas de satisfaire aux exigences des dispositions du 3) de l'article 3-UB du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne saurait être de nature à fonder légalement l'arrêté d'opposition à déclaration en litige.
8. Pour l'application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues du 13 juillet 2017.
Sur l'injonction sollicitée :
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 600-4-1 du même code et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de cet article L. 424-3 ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'arrêt y fait obstacle.
11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait ferait obstacle à la délivrance, à M. D..., de la décision de non-opposition à déclaration de division sollicitée. Dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement qu'il soit enjoint à cette autorité de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. D... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues le versement à M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues du 13 juillet 2017.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues du 13 juillet 2017 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues versera une somme de 2 000 euros à M. D... au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., présidente assesseure,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
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N° 19MA00734