Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me B..., en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le délai de recours contentieux de 15 jours mentionné sur la décision en litige est erroné ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;
- il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour portant mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2020.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 28 avril 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 1er août 1999, de nationalité pakistanaise, a demandé le 13 octobre 2017 un titre de séjour, en qualité de jeune majeur, au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 16 juillet 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, une indication erronée des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. A... conteste le bien-fondé de ces motifs, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ".
5. M. A... soutient qu'ayant été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l'âge de 17 ans jusqu'à sa majorité, en qualité de mineur non accompagné, il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en application du 2° bis de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il suivait réellement et sérieusement, à la date de la décision en litige du 16 juillet 2018, la formation en alternance en certificat d'aptitude professionnelle de boulangerie au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) des Alpes-Maritimes, qui ne débutait qu'à la rentrée de septembre 2018. Par suite, alors même qu'il était inscrit à la date de la décision en litige à cette formation et que le préfet des Alpes-Maritimes lui avait délivré le 16 juillet 2018, soit à la même date que la décision en litige, une autorisation provisoire de travail nécessaire pour suivre cette formation en qualité d'apprenti boulanger, valable seulement à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019, le requérant ne peut être regardé comme suivant à la date de la décision en litige cette formation en C.A.P au sens de ces dispositions. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine, ni qu'il aurait fixé durablement en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et il ne produit pas l'avis, exigé par l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Par suite, le préfet a pu à bon droit refuser de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de cet article. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir son intégration dans la société française, le préfet n'a pas entaché ce refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'ayant pas examiné d'office sa demande sur un autre fondement que les titres de séjour pouvant être délivrés de plein droit, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ". En tout état de cause, le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, à la date de la décision en litige suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
7. Le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2018 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à MeAline B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2021.
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N° 19MA03231