Résumé de la décision :
Le 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur les demandes de M. E... et autres concernant les permis de construire délivrés par le maire de Pézenas, en raison d'un vice de régularité identifié. La SCI Elalia a été invitée à régulariser sa situation en déposant un permis de construire modificatif. Après réception de ce dernier le 11 mars 2021, le tribunal a jugé que les moyens invoqués par M. E... et autres étaient infondés et a rejeté leur demande. Les conclusions présentées par la commune de Pézenas et par la SCI Elalia au titre des frais de justice ont également été rejetées.Arguments pertinents :
1. Sur la régularisation du vice : La cour a constaté que la SCI Elalia avait produit un permis de construire modificatif conformément aux exigences réglementaires, ce qui a régularisé le vice identifié. La décision précise : "Il ressort des pièces du dossier que la SCI Elalia a déposé une demande de permis de construire modificatif contenant le projet de constitution d'une association syndicale exigé".2. Sur les moyens invoqués par M. A... : Conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls les moyens dirigés contre la mesure de régularisation peuvent être invoqués après la décision de surseoir à statuer. Par conséquent, les arguments antérieurs relatifs aux permis initial et modificatif ont été écartés, soulignant que "les moyens de M. A... dirigés contre les permis de construire initial et modificatif [...] ne peuvent plus être utilement invoqués".
3. Sur les contestantions des appelants : La cour a conclu que M. E... et autres ne pouvaient pas soutenir que le jugement du tribunal administratif était erroné, car "le permis de construire modificatif délivré [...] a régularisé le vice retenu".
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme : Cet article permet au juge administratif de surseoir à statuer si un vice susceptible d’être régularisé est identifié. Il énonce que le juge "sursoit à statuer [...] jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation".2. Application du Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Les frais exposés par une partie qui n'a pas obtenu gain de cause ne peuvent être mis à la charge des parties gagnantes. La cour a appliqué cette disposition en rejetant les demandes de remboursement des frais présentées par M. E... et autres, ainsi que par la commune et la SCI Elalia, précisant qu'il n'y avait "pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées".
Ces éléments soulignent l'importance de la régularisation des actes administratifs et précisent les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent écarter les demandes des requérants en raison de leur irrecevabilité après une mesure de régularisation.