Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 sous le n° 20MA02473, Mlle E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'entier dossier au vu duquel il a pris l'arrêté du 3 janvier 2020 ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le même délai et sous peine de la même astreinte :
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car elle n'a pas été assistée par un interprète lors de l'audience alors qu'elle en avait expressément fait la demande ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- au vu de sa situation et notamment de ses efforts d'intégration, le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et l'admettre au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de reconnaissance du statut de réfugié ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mlle E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 en tant qu'il porterait refus de délivrance d'un titre de séjour dans la mesure où lorsque un étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, si le préfet fait précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2020, Mlle E... a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public lesquelles ont été communiquées.
Mlle E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 sous le n° 20MA02474, Mlle E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur le recours au fond ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement en litige risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables dans la mesure où elle a construit le centre de ses intérêts tant privés que sociaux sur le territoire français où elle réside habituellement depuis l'âge de 15 ans et bénéficie d'un accompagnement socio-éducatif tant de la part des services de l'Aide Sociale à l'Enfance des Bouches du Rhône que des éducateurs spécialisés de l'Amicale du Nid et être parvenue à mettre à distance les réseaux de prostitution dont elle a été victime ; dès lors, son éloignement vers le Nigeria mettrait non seulement à néant ses efforts d'insertion mais encore la soumettrait à un risque tout à fait sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants ;
- elle développe les moyens sérieux d'annulation qui sont les mêmes que ceux contenus dans sa requête n° 20MA02474.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mlle E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me F..., représentant Mlle E..., présente.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n° 20MA02473 et 20MA02474 sont afférentes à la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision.
2. Mlle E..., ressortissante nigériane née le 3 juin 2000, s'est vu refusé la reconnaissance du statut de réfugié par une décision du 21 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 2 octobre suivant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un jugement du 26 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2020 que l'obligation de quitter le territoire français, dont Mlle E... a fait l'objet, a été prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de sa demande d'asile. Or, la requérante n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'audience devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille qui s'est tenue le 26 mai 2020 alors qu'elle avait demandé, sur le fondement de l'article I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le concours d'un interprète en langue anglaise lors du dépôt de sa requête le 21 janvier précédent et qu'elle n'a pas renoncé ultérieurement à sa demande. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné a statué sans se prononcer préalablement sur cette demande, qui n'apparaissait pas manifestement injustifiée. Dans ces conditions, Mlle E... est fondée à soutenir que pour ce motif le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation. Il y a lieu par suite, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Marseille.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que soit ordonnée la production de l'entier dossier sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige :
4. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.
En ce qui concerne l'arrêté du 3 janvier 2020 :
S'agissant du refus d'admission au séjour :
5. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
6. En l'espèce, il ressort de l'arrêté en litige que Mlle E..., s'est bornée à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, l'intéressée exposant sans en justifier avoir présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile après avoir reçu notification de décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et avant l'édiction de l'arrêté en litige. Cet arrêté, après avoir relevé dans ses motifs que la reconnaissance de la qualité de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été définitivement refusés à Mlle E... et que cette dernière ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n'entrait dans aucune catégorie de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'arrêté en litige constate, en son article 1er, que la demande d'asile de l'intéressée est rejetée et qu'est abrogé tout récépissé et attestation de demande de statut de réfugié en possession de l'intéressée. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que les conclusions de Mlle E... à fin d'annulation de la prétendue décision de refus de séjour sont irrecevables.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Mlle E..., âgée de dix-neuf ans et six mois à la date de la décision attaquée, réside en France de façon continue au moins depuis le 6 novembre 2015, date à laquelle la préfecture des Bouches-du-Rhône a enregistré sa première demande de titre de séjour, soit depuis l'âge de 15 ans. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'attestation établie par un éducateur spécialisé de l'Amicale du Nid (13), association reconnue d'utilité publique qui a pour objet le soutien des personnes prostituées et en situation de risque d'exploitation sexuelle mais également l'accompagnement d'anciennes victimes de traites des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle qui sont effectivement dans un dynamisme d'insertion sociale et professionnelle, que la requérante s'est retrouvée lors de son arrivée sur le sol national sous l'emprise d'un réseau de prostitution. Grâce à l'accompagnement et au soutien de cette association à compter de février 2016, elle a été pu être finalement mise à l'abri de ce réseau. Par ailleurs, elle a été prise en charge par l'Aide sociale à l'Enfance en sa qualité de jeune mineure isolée à compter du mois de novembre 2017 jusqu'à sa majorité, le département des Bouches-du-Rhône ayant ensuite accepté de l'accompagner dans ses efforts d'insertion en concluant avec elle à compter du mois d'octobre 2018 des contrats successifs d'aide à un jeune majeur, le dernier étant en cours à la date de la décision en litige, de tels contrats ayant non seulement pour finalité le financement de ses frais d'hébergement et de formation mais également un accompagnement socio-éducatif. De plus, dès le mois de janvier 2019 et jusqu'au mois de juin suivant, elle a intégré le dispositif dit JANA (Jeunes Allophones Nouvellement Arrivés) organisé par l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public afin de bénéficier d'une remise à niveau et de cours de français. Ainsi, alors même qu'elle est anglophone et ne maîtrisait pas les rudiments de la langue française lors de son arrivée, elle a obtenu le Diplôme Elémentaire de la Langue Française A (DELF A) en juin 2019 avec de très bonnes notes. En outre, inscrite en janvier 2018 au sein d'un dispositif d'ateliers pédagogiques organisé par l'association Savoir et devenir et ayant un projet professionnel dans le domaine de la vente, elle a suivi plusieurs stages au cours de l'année 2019 en entreprise. Tant ses formateurs et les personnes ayant participé à son accompagnement socio-éducatif ainsi que ses maitres de stages ont souligné sa motivation, son sérieux, son implication et son assiduité et c'est ainsi qu'elle a été acceptée par le Lycée Colbert en première année de CAP de vente en spécialité agroalimentaire au titre de l'année 2019/2020 alors même qu'elle n'avait été que très peu scolarisée dans son pays d'origine. Son bulletin du 1er trimestre mentionne le sérieux et la bonne volonté de l'intéressée, alors même que celle-ci était découragée venant de recevoir la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile 2 octobre 2019, Mlle E... ayant, d'ailleurs, été admise en seconde année en vue de la préparation de ce diplôme. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence de la requérante en France où elle est entrée mineure, à sa soustraction d'un réseau de prostitution, aux réels efforts accomplis, avec succès, pour mener une scolarité sérieuse révélant sa réelle volonté d'insertion socio-professionnelle dans la société française, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de Mlle E.... Cette dernière est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que par voie de conséquence ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'administration réexamine la situation de Mlle E... et munisse ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
9. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du 26 mai 2020. La demande de sursis à exécution dirigée contre le même jugement ainsi que les conclusions de Mlle E... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt au fond sont donc devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions combinées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle E... tendant au sursis à exécution du jugement du 26 mai 2020 ainsi que sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt au fond.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2020 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 3 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mlle E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L'État versera à Me F... une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des demandes de Mlle E... devant le tribunal administratif de Marseille et la cour est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C... E..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me A... F....
Copie en sera adressée au Procureur près du Tribunal judicaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 18 décembre 2020.
N° 20MA02473 - 20MA02474 8