Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 16 septembre 2020 sous le n° 20MA02479, la SARL Val du Puy, représentée par l'AARPI Themis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont considéré à tort que le permis du 25 août 2015 était périmé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, M. D..., représenté par la SELARL Callon Avocats et Conseil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Val du Puy d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les moyens soulevés par la SARL Val de Puy ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 16 septembre 2020 sous le n° 20MA02480, la SARL Val du Puy, représentée par l'AARPI Themis, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle développe des moyens sérieux tenant au non-respect par les premiers juges des mentions obligatoires prévues à l'article R. 741-2 du code de justice administrative et à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, M. D..., représenté par la SELARL Callon Avocats et Conseil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Val du Puy d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 20MA02479 et n° 20MA02480 présentées par la SARL Val du Puy sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par du jugement du 16 juin 2020 le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. D..., annulé la décision du maire de Pernes-les-Fontaines du 8 novembre 2018 refusant de constater la péremption du permis de construire qu'il avait délivré le 25 août 2015 à la SARL Val du Puy en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage et piscine.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...). ".
4. Il ressort de la minute du jugement que les premiers juges ont indiqué que le mémoire et les pièces enregistrés respectivement les 16 décembre 2019 et 6 février 2020 avaient été produits par la commune de Pernes-les-Fontaines en lieu et place de la SARL Val du Puy. Cette erreur est de nature à entacher d'irrégularité le jugement du 16 juin 2020.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer en qualité de juge de première instance.
6. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance à la SARL Val du Puy du permis de construire : " " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ( ...) ". L'article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité notamment des permis de construire a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2015, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. En application de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 30 décembre 2014.
7. D'une part, si une déclaration d'ouverture de chantier a été adressée le 29 mai 2016 à la mairie de Pernes-Les-Fontaines, cette circonstance ne traduit pas, par elle-même, que les travaux de mise en oeuvre du permis de construire du 25 août 2015 auraient commencé, cette appréciation ne dépendant que d'un début de commencement d'exécution matérielle des travaux. D'autre part, il ressort du procès-verbal de constat, établi le 20 août 2018, soit cinq jours seulement avant l'expiration du délai de validité du permis en cause, que l'huissier mandaté par la SARL Val du Puy a uniquement relevé la présence d'une tractopelle ainsi que d'un ouvrier réalisant un marquage au sol, que les deux entreprises présentes sont " chargées ce jour de réaliser le commencement des fondations de la construction ainsi que la réalisation de la rampe d'accès au terrain " et que, lors de son passage sur le terrain en fin de journée, il a constaté " la réalisation de tranchées ainsi que la présence de ferrailles destinées à la poursuite des travaux ". Dans ces conditions, eu égard à la nature des travaux entrepris et à leur faible importance par rapport à la construction projetée, et alors que la SARL Val du Puy ne peut utilement se prévaloir ni des travaux et études réalisés postérieurement au 28 août 2018, ni de l'importance de l'ensemble des frais qu'elle a engagés jusqu'à la date du dépôt de sa requête d'appel ni encore de la circonstance que, conformément aux prescriptions du Service départementale d'Incendie et de Secours (SDIS), son projet serait nécessaire pour protéger la zone d'habitation autour du terrain d'assiette, M. D... est fondé à soutenir que le délai de péremption prévu par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme n'a pas été interrompu et, par suite, à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2018 du maire de Pernes-Les-Fontaines.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
8. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de la SARL Val du Puy tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Val du Puy une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 16 juin 2020.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2020 est annulé.
Article 3 : La décision du 8 novembre 2018 du maire de Pernes-les-Fontaines refusant de constater la péremption du permis de construire délivré le 25 août 2015 à la SARL Val du Puy en vue de l'édification notamment d'une maison individuelle est annulée.
Article 4 : La SARL Val du Puy versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SARL Val du Puy est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Val du Puy et à M. B... D....
Copie en sera adressée à la commune de Pernes-les-Fontaines.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
N° 20MA02479, 20MA02480 5