Résumé de la décision
M. C... E..., ressortissant dominicain, a contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 prononçant son expulsion du territoire français. La Cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que l'expulsion était justifiée par la présence de M. C... E... constituait une menace grave pour l'ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires. De plus, la Cour a jugé que la mesure n'entraînait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : M. C... E... ne fournit pas d'éléments nouveaux par rapport à son argumentation précédente, ce qui justifie le rejet de ce moyen. La Cour a décidé d'écarter cette partie en se basant sur les motifs déjà établis par les premiers juges : « Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ».
2. Menace pour l'ordre public : La Cour précise que l'expulsion peut être prononcée si la présence d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, indépendamment des condamnations pénales précédentes. Elle souligne l'importance de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les faits dudit requérant montrent une gravité et une réitération significatives, ce qui justifie la décision du préfet : « c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de M. C... E... constituait une menace grave pour l'ordre public ».
3. Droits de la famille : Bien que M. C... E... invoque ses liens familiaux, la Cour a constaté qu'il ne prouvait pas l'existence de ces relations pendant sa période d'incarcération prolongée et que son emprisonnement était plus long que son séjour en France. La Cour juge que l'arrêté respectait les droits au respect de la vie privée et familiale : « l'arrêté contesté n'a porté ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte manifestement disproportionnée ».
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 521-1 : La mention que l'expulsion peut être fondée sur une menace grave pour l'ordre public impose à l'autorité compétente d'examiner non seulement les infractions, mais aussi les circonstances. Cela souligne la nécessité d'une approche équilibrée dans le jugement des cas d'expulsion : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ».
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : La protection de la vie privée et familiale est mentionnée, précisant que les ingérences doivent être proportionnées et nécessaires. La Cour a évalué que la décision d'expulsion ne constituait pas une telle ingérence excessive, étant donné le comportement criminel du requérant et son faible ancrage familial : « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ».
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 314-1 : La disposition relative à la carte de résident évoque que le renouvellement n'engage pas l'autorité à garantir l'absence de menace pour l'ordre public. Cela renforce l'idée que les antécédents judiciaires peuvent justifier une telle expulsion, même après le renouvellement d'un titre de séjour : « la carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions ... elle est renouvelable de plein droit ».
Ces analyses montrent que la Cour s'est fondée sur des éléments factuels, juridiques et contextuels pour justifier sa décision tout en évaluant les droits individuels du requérant et leur compatibilité avec la sécurité publique.