Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 8 août 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'arrêt à venir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision implicite rejetant son recours gracieux ne présente pas un caractère d'une décision confirmative eu égard au changement de circonstance de fait dont il a fait état à l'appui de son recours et postérieur à l'arrêté du 8 août 2018 ;
- il établit qu'il ne peut ni bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, ni entreprendre sans risque le voyage à destination de ce pays et ainsi, la décision implicite de rejet de sa demande est entachée d'une erreur d'appréciation et de fait et méconnaît l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant burkinabé né le 15 juin 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté du 8 août 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par un courrier du 5 octobre 2018, M. C... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par le jugement du 2 mai 2019 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qu'il a requalifiée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 2018 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, pour irrecevabilité.
2. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que, eu égard à la formation d'un recours gracieux contre l'arrêté du 8 août 2018 portant la mention des voies et délais de recours, auprès des services préfectoraux le 5 octobre 2018, M. C... devait être regardé comme ayant eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 5 octobre 2018 et qu'ainsi, en l'absence de prorogation du délai de recours par ce recours gracieux, le délai du recours contentieux contre l'arrêté était expiré à la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif, le 14 décembre 2018. En outre, les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de changement de circonstance de fait, la décision implicite rejetant le recours gracieux était une décision confirmative de l'arrêté du 8 août 2018, devenu définitif.
3. La décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative de cette décision devenue définitive. Une telle décision confirmative n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée, M. C... soutient que la décision implicite rejetant son recours gracieux ne présente pas le caractère d'une décision confirmative compte tenu de la survenue d'une circonstance de fait nouvelle consistant dans la production du certificat médical du 24 septembre 2018.
5. Par son arrêté du 8 août 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour en se fondant notamment sur l'avis du 30 juin 2018 émis, au vu des documents médicaux produits par l'intéressé, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a conclu que, l'état de santé de M. C... nécessitant une prise en charge, le défaut de prise en charge était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier des soins appropriés, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Au soutien de son recours gracieux, M C... a communiqué un certificat médical d'un praticien hospitalier du 24 septembre 2018 aux termes duquel M. C... nécessite des soins continus qui ne peuvent lui être apportés au Burkina-Faso en raison de l'absence de plateau technique suffisant pour envisager une coronarographie et angioplastie et est évoqué le risque de mort subite lors du voyage de retour. Toutefois, un tel certificat, certes postérieur à l'arrêté du 8 août 2018, n'est pas de nature à constituer une circonstance de fait nouvelle au regard des éléments médicaux communiqués par M. C... lors de l'instruction de sa demande de délivrance de titre, dont a disposé le collège de médecins saisi par les services de la préfecture pour émettre son avis. Le requérant n'a fait état ni de l'aggravation de son état de santé depuis la date de l'arrêté lui ayant refusé un titre de séjour, ni de l'évolution de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire. Ainsi, en l'absence de circonstance de fait nouvelle, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 2018, revêt le caractère d'une décision purement confirmative de cet arrêté définitif. Dès lors, une telle décision confirmative n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
N° 19MA02274