Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, Mme C..., représentée par la SCP Bourglan - Damamme - D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 2 500 euros au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de répondre au moyen invoqué tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d'octroi d'un délai supérieur à 30 jours ;
- en l'absence d'une délibération collégiale des médecins composant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis émis est irrégulier ;
- cet avis méconnaît l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet avis méconnaît l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 6, 7 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'ordonnance n° 2005- 1516 du 8 décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 31 octobre 1973, a sollicité le 2 novembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article 6, 7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 6 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par le jugement du 4 mars 2019 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 6 avril 2018, Mme C... a invoqué le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d'octroi d'un délai supérieur à 30 jours. Au point 13 du jugement attaqué, si les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, ils n'ont pas répondu à ce moyen en ce qu'il concerne le délai de départ. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'autorité administrative impartit à l'étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n'a pas à être motivée. Ainsi, le défaut de motivation de cette décision est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Dès lors, en ne répondant pas à ce moyen inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.".
4. D'autre part, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
5. Au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Dans cet avis, les médecins de ce collège ont conclu que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, au vu des éléments du dossier, à la date de son avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine.
6. Mme C... soutient que le collège des médecins de l'OFII n'a pas émis son avis au terme d'une délibération de ses membres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 20 mars 2018 par le collège des médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Si, à la demande du conseil de Mme C..., l'OFII a, par courrier du 17 mai 2018, transmis notamment un avis du collège daté du 21 mars 2018, l'erreur matérielle relative à la date de l'avis dont la teneur et l'identité des trois médecins composant le collège de l'OFII, signataires de cet avis sont identiques, n'est pas de nature, par elle-même, à établir que le collège des médecins de l'OFII n'a pas délibéré sur la situation de l'intéressée. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner, ainsi que le demande Mme C..., la production des extraits de la base de données de l'OFII, relatifs à son dossier.
7. De plus, Mme C... soutient que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII méconnait les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. Toutefois, cet avis émis en application des dispositions l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 doit être écarté.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 7 de l'accord franco-algérien, Mme C... a communiqué à l'OFII le questionnaire formalisé rempli par le médecin psychiatre la suivant habituellement, établi le 24 novembre 2018, auquel était joint un certificat médical complémentaire établi par le même médecin. Si ce médecin a renseigné le volet B 'Pathologie psychiatrique' renvoyant à ce certificat complémentaire, il a, en revanche, laissé vierge le volet 'Pathologie somatique'. Le certificat médical complémentaire décrit d'une part, les troubles psychiatriques affectant l'intéressée et la prise en charge thérapeutique, notamment le suivi psychiatrique mensuel et, d'autre part, une hypothyroïdie nécessitant un traitement par hormone thyroïdienne et une surveillance annuelle des nodules ainsi qu'une endométriose surveillée régulièrement, sans traitement. Le médecin de l'OFII a établi, à partir du certificat médical et du questionnaire formalisé précités, un rapport médical. Alors même que ce rapport médical ne renseigne que la rubrique liée à la pathologie principale consacrée aux troubles psychiatriques et ne mentionne ni le suivi psychiatrique mensuel de la requérante, ni les deux autres pathologies de l'intéressée et les soins prodigués, notamment le traitement au titre de l'hypothyroïdie, le collège des médecins de l'OFII qui a disposé du rapport médical et de l'ensemble du dossier médical de l'intéressée, a été mis à même d'émettre un avis au regard de l'état de santé de l'intéressée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté.
9. Enfin, il ressort des certificats médicaux produits par Mme C..., ainsi qu'il a été indiqué, qu'elle souffre de troubles psychiatriques et d'hypothyroïdie nécessitant une prise en charge thérapeutique, notamment le suivi psychiatrique et un traitement par hormone thyroïdienne accompagné d'une surveillance annuelle des nodules ainsi que d'une endométriose surveillée régulièrement, sans traitement. L'intéressée se prévaut des certificats médicaux des 24 novembre 2017 et 25 mai 2018 émanant de son médecin traitant qui font état de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé qu'aurait un retour dans son pays d'origine. Si le premier certificat mentionne un " risque de passage à l'acte auto-agressif " chez l'intéressée, il fait partie des pièces médicales transmises dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre. Dans le second certificat, son médecin confirme ses précédentes conclusions. Alors même que depuis son accouchement, Mme C... a vu son traitement renforcé, ce certificat et l'affirmation qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement grâce à l'équipe pluridisciplinaire qui la suit actuellement sur le territoire français ne sont pas de nature à infirmer valablement l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 mars 2018, plus particulièrement en ce qu'il conclut à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement. La production de la copie d'une " plainte contre un inconnu pour coups et blessures et harcèlement sexuel " à l'attention du chef de la sûreté nationale algérienne, datée du 7 octobre 2008, dépourvue de tout cachet lisible d'enregistrement par les services officiels compétents ou de tout autre élément venant en corroborer le dépôt auprès des autorités policières ou judiciaires, du certificat médical du 25 mai 2018 et d'un rapport social rédigé par les éducatrices référentes de l'association Saint-Joseph du 24 mai 2018 ne sont pas davantage de nature à établir que les troubles psychiatriques dont la requérante est affectée seraient consécutifs à un traumatisme en lien avec des faits survenus en Algérie, son pays d'origine. Par ailleurs, en se bornant à affirmer qu'elle ne pourrait percevoir des prestations familiales par la sécurité sociale, Mme C... n'établit pas, en tout état de cause, que, eu égard à sa situation personnelle de mère isolée, elle ne pourrait être prise en charge par la sécurité sociale de son pays d'origine, au titre des pathologies dont elle souffre et ainsi, qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Dès lors, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 2, 7° l'accord franco-algérien citées au point 3, ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si, comme il a été indiqué précédemment, Mme C..., célibataire et mère d'un enfant en bas âge, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et d'un certificat de résidence jusqu'au 27 décembre 2017 et a fait preuve d'un début d'insertion socio-professionnelle grâce notamment aux traitements et suivi médical ainsi qu'à un accompagnement social, l'intéressée n'allègue pas ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté, selon ses propres écritures, à l'âge de 36 ans. Eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
13. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant, qui n'est pas en âge d'être scolarisé et dont elle ignore l'identité du père, dès lors qu'il peut l'accompagner en cas de départ vers l'Algérie. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les éléments produits par Mme C... ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
16. En second lieu, en se bornant à affirmer que le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué, dans ses écritures, que la situation de la requérante rendait peu probable la mise à exécution de la mesure d'éloignement, celle-ci n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le préfet aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par suite, pour le motif énoncé au point 11, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
17. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2018. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
N° 19MA02654